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08PA01176

CETATEXT000019801643 J1_L_2008_11_000000801176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 08PA01176, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01176 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GACON M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717641/5-2 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. Brehima X, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a enjoint de délivrer sous astreinte un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 14 avril 2008, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; il soutient, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. X que l'hépatite B dont il souffre nécessitait un traitement et ne pouvait pas faire l'objet d'un suivi au Mali, son pays d'origine, dans lequel existent des structures hospitalières permettant d'assurer une surveillance hépatique ; que, par suite, il pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande que l'intéressé avait présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la durée du séjour, toujours irrégulier, de M. X n'est que de six années ; que le concubinage de l'intéressé, qui s'est toujours déclaré célibataire, est en tout état de cause très récent et que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive avec sa concubine, de même nationalité, sa vie privée au Mali où résident ses deux enfants mineurs ; que, dans ces conditions la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier et notamment le courrier du 18 septembre 2008 de Me Gacon informant la cour que M. X a présenté une demande au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus par l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1970, est entré en France en septembre 2001 ; qu'il a présenté le 18 janvier 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale ... » ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté du 9 octobre 2007 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a pris l'arrêté contesté en se fondant, notamment, sur l'avis du médecin-chef de la préfecture de police, en date du 1er août 2007, qui mentionne que l'intéressé, qui souffre d'une hépatite B chronique, ne bénéficiait d'aucun traitement en cours et qu'il pouvait faire l'objet d'une surveillance dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. X, qui sont tous fondés sur des éléments médicaux recueillis aux mois de novembre et décembre 2006, ne sont pas de nature, compte tenu de leur date et des termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis dudit médecin-chef de la préfecture de police ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement par virosuppresseur de type lamivudine prescrit pour un mois à l'intéressé le 15 décembre 2006 n'aurait pas produit les effets attendus et aurait été renouvelé ; que M. X ne produit d'ailleurs aucun bilan biologique ou échographique ni aucun autre compte rendu d'examen établissant qu'à l'issue de sa prise en charge sous lamivudine et à la date à laquelle le médecin chef de la préfecture de police et le PREFET DE POLICE se sont prononcés, son état de santé justifiait la poursuite d'un traitement médicamenteux ou un suivi spécifique ; qu'enfin il n'apporte aucune pièce probante de nature à démontrer que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, le Mali serait dépourvu de structures médicales aptes à assurer le suivi d'une hépatite B qui, à la date de la décision attaquée, ne nécessitait ni traitement ni surveillance particulière ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu jusqu'à l'age de 31 ans au Mali, pays dans lequel résident, ainsi qu'il l'a admis en 2003, ses deux enfants mineurs ; que la seule circonstance qu'il ait reconnu l'enfant à naître d'une compatriote, Mlle Y, est insuffisante pour établir l'existence d'un concubinage qui ne ressort d'aucune pièce du dossier et qui n'est d'ailleurs pas corroborée par les déclarations du requérant qui, dans sa demande de titre de séjour, mentionnait être célibataire ; qu'en tout état de cause, compte tenu du caractère récent d'une telle relation et du fait que Mlle Y était à la date de la décision attaquée en situation irrégulière, rien ne s'opposait à ce que le couple poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin la seule circonstance que M. X soit titulaire d'un bail d'habitation depuis le mois d'avril 2007 et qu'il acquitte la redevance audiovisuelle est insuffisante, en l'absence de toute autre pièce probante, pour attester des efforts et démarches qu'il aurait pu entreprendre au cours de son séjour sur le territoire national pour s'insérer socialement ou professionnellement à la société française ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, au vu de l'état de santé et de la vie privée et familiale de M. X, pour erreur manifeste d'appréciation, son arrêté du 9 octobre 2007 et à solliciter l'annulation du jugement entrepris ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tous les moyens soulevés par M. X ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2007-20600 du 11 juin 2007, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 15 juin 2007, M. René Z chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers à la préfecture de police, chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions dans la limite de ses attributions ; qu'il avait donc compétence pour signer un arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à un étranger lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit en conséquence être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 1er août 2007, d'où il résulte que l'état de santé de l'intéressé n'implique pas de traitement et qu'une surveillance est possible dans son pays d'origine, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; que si M. X fait valoir, en outre, que l'avis précité ne mentionnait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'une hépatite B, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris au vu d'un avis insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ni le médecin chef de la préfecture de police ni le PREFET DE POLICE n'ont commis d'erreur de fait en indiquant qu'à la date de l'avis et de l'arrêté litigieux, aucun traitement n'était prescrit à M. X ; que pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des 7 ° et 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DE POLICE dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté précité et ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; que par voie de conséquence ses conclusions au titre de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 08PA01176

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