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08PA01706

CETATEXT000019801644 J1_L_2008_11_000000801706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 08PA01706, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01706 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DAHKLI M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour Mme Mama X, demeurant chez Mme Farida Y ...), par Me Dahkli ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600062/6 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 30 juin 2005 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France en 2003 ; que par un arrêté du 24 mai 2005, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de certificat de résidence qu'elle avait présentée en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que son recours gracieux formé le 30 juin 2005 a fait l'objet d'un rejet implicite ; que par un jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005, ensemble, la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : [...] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la convocation du 8 août 2004 à un rendez vous opératoire à l'hôpital Louis Mourier et du certificat de sortie de l'hôpital La Roseraie du 24 février 2005 dont fait état la requérante, qu'à la date des décisions attaquées, les myomes utérins dont elle souffre et pour lesquels elle a déjà été suivie en Algérie, auraient nécessité, contrairement à l'avis rendu le 23 juin 2004 par le médecin inspecteur de santé publique, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le certificat médical du 28 juin 2005, qu'elle a produit à l'appui de son recours gracieux, dont elle n'établit pas qu'il n'aurait pas été examiné par l'administration et qui ne mentionne pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine, ne comportait aucun élément nouveau justifiant que le préfet du Val-de-Marne sollicite un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans, qu'elle parle le français, qu'elle est intégrée à la société française et qu'ainsi ses centres d'intérêts professionnels et familiaux sont en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée résidait en France depuis moins de trois ans à la date des décisions attaquées ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et ne produit aucun élément attestant de la réalité de son intégration sociale ou professionnelle à la société française ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 08PA01706

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