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08PA01847

CETATEXT000019801645 J1_L_2008_11_000000801847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 08PA01847, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01847 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SAVIGNAT M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720221/5-2 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Tchété Hilaire X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1973, déclare être entré en France en avril 2002 ; qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 14 janvier 2004 et a du être opéré d'une fracture de la rotule droite ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 7 novembre 2005 au 7 mai 2006 lui a été délivrée en raison de son état de santé ; qu'il a subi une nouvelle intervention le 16 mars 2007 pour procéder à l'ablation du matériel implanté lors de son opération du genou ; que le 27 mars 2007 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a émis le 5 juillet 2007 un avis défavorable à sa demande ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur les fins de non recevoir opposées par M. X : Considérant, en premier lieu, que la requête est signée de M. Jean Paul Y, administrateur civil chef du service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture de police, qui avait reçu délégation de M. Michel Z, préfet de police, par arrêté du 28 janvier 2008, régulièrement publié le 1er février 2008 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe A secrétaire général pour l'administration, tout recours entrant dans le cadre des missions du service des affaires juridiques et du contentieux ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que ladite requête aurait été introduite par une personne qui n'était pas compétente pour le faire ne peut, dès lors, être accueillie ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET de POLICE a reçu notification du jugement attaqué le 5 mars 2008 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 775-2 du code de justice administrative expirait le lundi 7 avril 2008 ; que l'appel interjeté par le PREFET de POLICE contre ce jugement est parvenu au greffe de la cour, par télécopie, le 7 avril 2008 ; qu'ainsi ledit appel n'est pas tardif ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...). » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 5 juillet 2007 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, produit pour la première fois devant la cour, que le dit avis n'a pas été émis dans des conditions irrégulières ; que la circonstance que les deux cases relatives à la possibilité pour l'intéressé de suivre un traitement adapté dans son pays d'origine n'ont pas été renseignées ne saurait entacher d'illégalité l'avis contesté dès lors que le médecin chef a indiqué dans la rubrique « observations complémentaires » que le patient est traité et que la surveillance de l'intéressé était possible en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal s'est fondé pour annuler l'arrêté du 5 décembre 2007 du préfet de police sur la circonstance que l'avis précité avait été pris dans des conditions irrégulières ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2007-21168 du 15 octobre 2007 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 octobre 2007, M. Jean B, sous-directeur de l'administration des étrangers, a bénéficié d'une délégation pour signer notamment les décisions concernant la situation des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte attaqué n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 5 décembre 2007 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu que, si M. X fait valoir que les soins qui lui sont dispensés à la suite de la fracture de la rotule droite intervenue en janvier 2004, ne peuvent être assurés en Côte d'Ivoire, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis susvisé du médecin-chef de la préfecture de police du 5 juillet 2007 et de la nature des traitements en cause reposant sur des séances de kinésithérapie, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; que le moyen tiré de ce que le PREFET de POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressé doit par suite être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote enceinte de ses oeuvres, il ne produit aucun élément établissant l'existence, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que M. X, sa concubine et son enfant, dont la naissance est postérieure à l'arrêté attaqué, poursuivent leur vie familiale en Côte d'Ivoire, pays dont ils sont originaires et dans lequel M. X a vécu jusqu'à l'age de 29 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 08PA01847

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