CETATEXT000019801647 J1_L_2008_11_000000802287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 08PA02287, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02287 4ème chambre C Mme MONCHAMBERT M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800639/6 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 janvier 2008 refusant à Mme Yasoththa X épouse l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de Mme X épouse ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X épouse , ressortissante de nationalité Sri lankaise née le 26 mai 1980, déclare être entrée en France le 10 juillet 2006 ; que sa demande présentée au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 26 février 2007 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 novembre 2007 ; qu'elle a épousé le 24 septembre 2007, un compatriote qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et délivrer une carte de résident ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 janvier 2008 refusant à Mme X épouse l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse , ressortissante Sri Lankaise, a épousé un compatriote bénéficiant du statut de réfugié politique et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; qu'en raison du statut de réfugié de l'époux de Mme X épouse , la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Sri Lanka ; que la possibilité offerte au mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial risque, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ne pouvoir effectivement être mise en oeuvre en cas de retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors même que le mariage était récent à la date de la décision contestée et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 2 janvier 2008 en litige porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris cet arrêté et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif son arrêté du 2 janvier 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée. 2 N° 08PA02287
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.