CETATEXT000019801648 J1_L_2008_11_000000802291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 08PA02291, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02291 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT VEISSEYRE M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. Marcel Y ...) par Me Veisseyre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709221/4 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2007 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain né en 1966, déclare être entré en France en 1992 ; que le 20 juin 2006 il a présenté une demande de titre de séjour, en invoquant 10 années de présence habituelle en France, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; que par un arrêté du 9 novembre 2007, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de l'autoriser au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; que M. X fait appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande qu'il avait formée contre l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2007 susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a omis de se prononcer dans le jugement en litige sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait d'office et sans l'inviter à présenter ses observations refuser à M. X un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 07 BCIA 48 du 23 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Mme Martine Z, chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et aux mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la lumière des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son édiction ; que si M. X a présenté le 20 juin 2006 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoyaient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, il est constant que ces dispositions ont été abrogées par l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que, dans ces conditions, la demande présentée par l'intéressé sur ce fondement ne pouvait être qu'implicitement rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet, même s'il n'y est pas tenu, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu ainsi le préfet de la Seine-et-Marne, saisi le 20 juin 2006 par M. X d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu sans commettre d'erreur de droit, examiner d'office, alors même que l'intéressé n'avait pas invoqué le bénéfice de cette disposition, si M. X était susceptible d'être régularisé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...)” ; que, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui a été prise en réponse à la demande de régularisation présentée le 20 juin 2006 par M. X qui, en tout état de cause, a été informé par un courrier du 11 septembre 2007 de ce qu'une procédure de refus de séjour était engagée à son encontre et qu'il était invité à faire valoir ses observations le 25 septembre 2007 devant la commission du titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, que M. X fait valoir que, résidant de façon continue depuis 1992 en France, dont plusieurs années en situation régulière, et disposant dans ce pays de l'ensemble de ses attaches professionnelles et affectives, il justifiait, sans qu'on puisse lui opposer utilement la circonstance qu'il était célibataire et non dépourvu de famille au Maroc, d'un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle en France de l'intéressé n'est pas établie avant 1996 ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2002 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 octobre 2001, qui avait fondé la délivrance d' autorisations provisoires de séjour, a été annulé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2003 ; qu'il ne démontre pas avoir rompu toutes relations avec ses parents et frères qui résident au Maroc, pays où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne produit aucune pièce ou document attestant qu'il serait intégré professionnellement ou socialement à la société française ; que dans ces conditions, à supposer même la durée de séjour établie, cette circonstance ne suffit pas en l'absence de tout motif exceptionnel ou humanitaire, à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2007 du préfet de la Seine et Marne ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci -ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 mars 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 08PA02291
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.