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08PA02671

CETATEXT000019801649 J1_L_2008_11_000000802671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 08PA02671, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02671 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SAND M. Olivier ROUSSET M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801624/5-2 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 2008 par lequel il avait rejeté la demande de titre de séjour de Mme Josia X, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise née en 1980, est entrée en France en juillet 2003 ; qu'elle a souscrit un pacte civil de solidarité le 20 avril 2005 avec un compatriote, M. Y ;[SM1] qu'elle a donné naissance à une fille le 12 septembre 2006 ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé pour violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales son arrêté du 4 janvier 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée le 16 octobre 2007 par Mme X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de coutume établi le 5 novembre 2003 par le consulat général du Cameroun en France et du certificat de concubinage établi le 23 août 2004 par la mairie du 17 ° arrondissement de Paris, qui ne sont pas contestés, que Mme X vivait depuis le mois de novembre 2003 au domicile de M. Y, avec lequel elle a souscrit un pacte civil de solidarité le 20 avril 2005 et qui a reconnu leur enfant né le 12 septembre 2006 ; qu'elle était ainsi fondée, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, à se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, de l'existence d'une vie commune réelle, stable et ancienne avec M. Y ; que, d'autre part, la circonstance que M. Y soit titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, qu'il séjourne en France depuis près de 10 ans, qu'il y travaille et subvienne ainsi aux besoins de sa famille est de nature à faire obstacle à ce qu'il accompagne Mme X et leur enfant à l'étranger et, dès lors, à compromettre la poursuite de leur vie familiale ; que dans ces conditions, et alors même que Mme X séjournait irrégulièrement en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif son arrêté du 4 janvier 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. [SM1]Faut-il vraiment garder cette mention factuelle, dès lors qu'il s'agissait d'un refus de titre étudiant ' 2 N° 08PA02671

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