← France

08PA03034

CETATEXT000019801650 J1_L_2008_11_000000803034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/11/2008, 08PA03034, Inédit au recueil Lebon 2008-11-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03034 4ème chambre suspension sursis C Mme MONCHAMBERT FOUSSARD Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 présentée pour la VILLE DE PARIS par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0610947/1 en date du 23 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société EPES une somme de 1 539 467,55 euros à raison du préjudice subi par suite de son éviction de l'attribution du lot n° 2 d'un marché de gestion des déchetteries et de la collecte des encombrants et de condamner la société EPES à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 08PA03033 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Foussard, pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Taithe pour la société EPES, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; Considérant que par jugement en date du 23 mai 2008 le Tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser à la société EPES une somme de 1 539 467,55 euros à raison du préjudice subi par suite de l'éviction de cette société de l'attribution du lot n° 2 d'un marché de gestion des déchetteries et de la collecte des encombrants ; que si la VILLE DE PARIS fait valoir que la société EPES dont les résultats 2007 sont très inférieurs à ceux de l'année précédente, est redevable de dettes pour un montant de 1 318 216 euros, ce qui ferait peser une incertitude sur la continuité de l'exploitation, il ressort de l'instruction, et notamment des pièces que la VILLE DE PARIS a elle-même produites, que l'état relatif aux inscriptions de privilèges qu'elle vise concerne des inscriptions consécutives à des acquisitions en leasing et que le capital social de l'entreprise est, pour l'essentiel, réparti entre deux sociétés qui sont leaders sur le marché français du traitement des déchets ; que l'une d'entre elle a d'ailleurs souscrit un engagement de cautionnement à hauteur du montant de la condamnation en litige ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution du jugement attaqué du 23 mai 2008 exposerait la VILLE DE PARIS à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans l'hypothèse où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par cette société devant le Tribunal administratif de Paris seraient accueillies par la cour ; que les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société EPES ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société EPES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 08PA03034

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.