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06LY01909

CETATEXT000019801651 J2_L_2008_09_000000601909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801651.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/09/2008, 06LY01909, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01909 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE CHRISTOPHE THILL M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 20 octobre 2006, présentés pour M. René X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405060-0600410 du 19 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation : - d'une part, de la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 21 juillet 2004 lui retirant son agrément en qualité de gardien de police municipale ; - d'autre part, de l'arrêté du 5 août 2004 par lequel le maire d'Evian l'a reclassé dans le grade d'agent technique qualifié ; - à la condamnation de la commune d'Evian à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; - à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de prononcer sa réintégration dans son grade et sa fonction et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et du maire d'Evian ; 3°) de condamner la commune d'Evian à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; 4°) d'enjoindre à la commune d'Evian de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Evian la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Renouard, pour la commune d'Evian ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, gardien de police municipale de la commune d'Evian, depuis janvier 1991, fait appel du jugement du 19 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation, d'une part, de la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains du 21 juillet 2004 lui retirant l'agrément en qualité de gardien de police municipale qui lui avait été délivré le 21 mars 1991, et, d'autre part, de l'arrêté du 5 août 2004 par lequel le maire d'Evian, en conséquence du retrait de son agrément, l'a reclassé dans le grade d'agent technique qualifié et, en second lieu, à la condamnation de la commune d'Evian à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi 99-291 du 15 avril 1999 : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République après consultation du maire (..). Le maire (...) peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. » ; que l'agrément accordé à un agent de police municipale sur le fondement de ces dispositions peut être légalement retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a procédé au retrait de l'agrément précédemment délivré à M. X est motivée par la constatation de la perte de confiance de son employeur, en raison de contestations systématiques revêtant le caractère affiché d'un refus d'obéissance, alors que le principe d'obéissance hiérarchique est primordial, surtout dans un service de police, et d'une attitude de nature à compromettre le bon fonctionnement du service tout entier ; que si la décision en litige rappelle que M. X avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, en juillet 2001, en raison d'un refus d'appliquer les consignes de sa hiérarchie, la mention de cette sanction disciplinaire, amnistiée ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble par un jugement n° 0203401 du 19 mai 2006, devenu définitif, est sans incidence sur la légalité de cette décision, dont elle ne constitue pas le motif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux rapports de ses supérieurs hiérarchiques, et de plaintes de locataires de l'OPAC 74 ou de lettres de responsables de cet organisme, que M. X, ainsi que l'a jugé, au demeurant, le Tribunal administratif de Grenoble, par un autre jugement du 19 mai 2006 rejetant la demande d'annulation de la décision prononçant la sanction disciplinaire dont avait fait l'objet ledit agent pour les mêmes faits, et que l'avait d'ailleurs aussi estimé le conseil de discipline saisi pour avis, a, à de nombreuses reprises, refusé d'exécuter les instructions données par ses supérieurs hiérarchiques, lui demandant notamment de procéder à la constatation d'infractions au stationnement, en raison de la présence de véhicules sur des emplacements, dans un parking souterrain, réservés aux locataires de l'OPAC, ou, au contraire de ne pas procéder à la verbalisation de véhicules utilisés par des aides-ménagères du centre communal d'action sociale, autorisées, pour l'exercice de leurs fonctions, à utiliser gratuitement des emplacements matérialisés ; que si M. X a pu mettre en cause la légalité des instructions reçues, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué par le requérant, qu'elles auraient été manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que les témoignages produits par M. X ne sont pas de nature à établir l'inexactitude des faits de refus d'obéissance dont la matérialité doit ainsi être regardée comme établie ; Considérant, en dernier lieu, qu'en adoptant une attitude de contestation systématique des instructions de sa hiérarchie et de refus de les appliquer, M. X, qui ne disposait plus de la part de son autorité hiérarchique de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions, doit être regardé comme ayant, de ce fait même, affecté également le crédit et la fiabilité dont il devait pouvoir se prévaloir, notamment vis-à-vis des administrés de la commune ; que, dès lors, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a pu légalement estimer que M. X ne présentait plus les garanties d'honorabilité requises et prononcer pour ce motif le retrait de son agrément de policier municipal, nonobstant la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas, pour sa part, estimé devoir procéder au retrait de l'agrément qu'il avait également délivré ; que, par suite, le maire de la commune d'Evian a pu, de son côté, en tirant les conséquences de ce retrait d'agrément, procéder légalement au reclassement de M. X dans un autre cadre d'emploi ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire d'Evian, qui s'est au demeurant borné, ainsi qu'il y était tenu, à tirer les conséquences du retrait d'agrément décidé par le procureur de la République, n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune d'Evian ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evian, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Evian la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY01909

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