CETATEXT000019801673 J3_L_2008_11_000000700241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2008, 07BX00241, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00241 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE COUDEVYLLE Mme Sylvie AUBERT M. MARGELIDON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2007, présentée pour M. Joseph X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301150 du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Bilhères-en-Ossau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2003 lui accordant un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Bilhères-en-Ossau devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bilhères-en-Ossau la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ; - les observations de M. Le Gallou, premier adjoint de la commune de Bilhères-en-Ossau ; - les observations de Me Labat collaborateur de Me Coudevylle, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Bilhères-en-Ossau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2003 lui accordant un permis de construire ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage agricole dont l'aménagement en habitation a été autorisé par l'arrêté en litige est situé en bordure d'un chemin dont la commune de Bilhères-en-Ossau n'assure pas le déneigement en hiver, à 900 mètres environ de la route départementale sur laquelle ce chemin débouche ; que si M. X soutient qu'il dispose du matériel nécessaire pour procéder seul au déneigement de la voie, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que l'attestation que le service départemental d'incendie et de secours a établie, à sa demande, le 5 février 2007, se borne à indiquer que les véhicules d'incendie et de secours peuvent intervenir lorsque le déneigement a été effectué ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a estimé à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant un permis de construire à M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la commune de Bilhères-en-Ossau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 2003 lui accordant un permis de construire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bilhères-en-Ossau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat et M. X à verser à la commune de Bilhères-en-Ossau la somme qu'elle demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bilhères-en-Ossau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 07BX00241
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.