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07BX00835

CETATEXT000019801696 J3_L_2008_11_000000700835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/16/CETATEXT000019801696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17/11/2008, 07BX00835, Inédit au recueil Lebon 2008-11-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00835 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DUMAS Mme Dominique BOULARD M. MARGELIDON Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des services fiscaux ; 2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 : - le rapport de Mme Boulard, président assesseur ; - et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au terme d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, des rappels d'impôt sur le revenu ont été réclamés à M. X au titre des années 1990 et 1991, pour un montant total, en droits et pénalités, de 537 424 F, soit 81 929,76 euros ; que ces rappels correspondaient à des redressements notifiés pour un montant total en bases de 433 858 F au titre de 1990 et de 360 698 F au titre de 1991 ; que, saisi par M. X d'une demande en décharge, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 6 juin 2000, réduit ses bases d'imposition au titre des années 1990 et 1991 respectivement à hauteur de 180 200 F et de 142 170 F, puis ordonné la décharge des droits correspondants ; qu'il a également ordonné la décharge des pénalités de mauvaise foi restant en litige ; que, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour a, par un arrêt du 5 juillet 2004, rétabli M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1990 et 1991 à concurrence des droits et pénalités correspondant à un rehaussement de ses bases d'imposition de, respectivement, 181 200 F et 141 230 F, et rejeté le surplus du recours du ministre en confirmant notamment la décharge de la majoration de 40 % prévue au 1 de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 2007 l'ayant débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer, à hauteur de 50 000 euros, le préjudice qu'il estimait avoir subi par la faute de ses services ; Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles a été ordonnée par le tribunal administratif une réduction de ses bases d'imposition, lesquelles ont été rétablies dans leur quasi-intégralité par la cour, ne sont pas de nature à révéler une faute lourde des services d'assiette ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que serait constitutive d'une telle faute l'appréciation du comportement du contribuable à laquelle s'est livré le service des impôts pour écarter sa bonne foi ; qu'à cet égard, le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X avait assorti sa réclamation préalable en date du 28 octobre 1994 d'une demande de sursis de paiement, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges ; que, comme le reconnaît le ministre devant la cour, ses services ont omis de prendre en compte cette demande de sursis de paiement, laquelle suspendait l'exigibilité des impositions qu'elle visait ; que, si une telle omission est fautive, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ladite omission, non plus que le retard avec lequel le jugement a été exécuté, aient été, pour M. X, qui n'a pas contesté les actes de poursuite dont il a fait l'objet, ni les modalités suivant lesquelles lui ont été versés des intérêts moratoires, source de préjudices réparables ; qu'en particulier, le requérant ne conteste pas les indications du ministre suivant lesquelles la vente du bien immobilier à laquelle il a procédé pour s'acquitter des impositions dues a été réalisée aux conditions normales du marché ; qu'il suit de là que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas réunies en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée. 3 2 No 07BX00835

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