CETATEXT000019801712 J3_L_2008_11_000000701663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2008, 07BX01663, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01663 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ LAVEISSIERE M. Pierre LARROUMEC M. ZUPAN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2007 sous le n° 07BX01663, présentée pour la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC, représentée par son maire, par Me Pagnoux, avocat ; La COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire accordé à M. et Mme Y pour la construction d'un bâtiment à usage de « stockage de matériel » ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007 sous le n° 07BX01686, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y demeurant 69 rue Marcou à Lesparre-Médoc
(33340)par Me Ruffié ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire accordé à M. et Mme Y pour la construction d'un bâtiment à usage de « stockage de matériel » ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008, - le rapport de M. Larroumec, président assesseur ; - les observations de Me Pagnoux, avocat de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC ; - les observations de Me Chopinaud, substituant Me Ruffie du cabinet Lexia, avocat de M. et Mme Y ; - les observations Me Laveissière, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 07BX01663 et 07BX01685 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire en date du 29 novembre 2004 délivré à M. et Mme Y pour l'édification d'un bâtiment à usage de « stockage de matériel » ait fait l'objet d'un affichage en mairie et sur le terrain ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors applicable, le délai de recours contentieux à l'encontre dudit permis n'avait pas commencé à courir à l'égard de M. et Mme X ; que par suite, leur demande d'annulation de ce permis de construire, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 23 mai 2005, n'était pas tardive ; Sur la légalité du permis de construire du 29 novembre 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de GAILLAN EN MEDOC : « Ne sont admises que les occupations et utilisations des sols suivantes : 1- Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ou sylvicoles de la zone (...) 2- Les bâtiments d'exploitation agricole ou sylvicole. » ; que si la demande de permis de construire déposée par M. et Mme Y en vue de régulariser une construction fait état à la rubrique 37 d'un hangar de « stockage de matériel », sans plus de précisions, l'administration a instruit cette demande en considérant que le hangar avait une destination agricole comme cela était d'ailleurs mentionné dans les plans du projet joint à la demande ; que la seule circonstance que le bâtiment abritait, à la date de la délivrance de l'autorisation, un « mobil-home » qui faisait l'objet d'une tolérance provisoire de la commune et dont il n'est pas établi qu'il était occupé à cette date, n'est pas de nature à donner une destination d'habitation audit bâtiment ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le permis de construire litigieux concernait la régularisation d'une construction à usage d'habitation dont il n'était pas établi qu'elle serait liée et nécessaire à une quelconque exploitation agricole ou sylvicole et a annulé pour ce motif le permis de construire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 29 novembre 2004 du maire de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC accordant un permis de construire à M. et Mme Y s'il comporte la qualité du signataire, n'indique ni son nom ni son prénom ; que, dès lors, cette décision est entachée d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire en date du 29 novembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC ni M. et Mme Y ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire en date du 29 novembre 2004 ; Sur les frais exposés et non compris les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC et à M. et Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. et Mme X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE GAILLAN EN MEDOC et de M. et Mme Y sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 Nos 07BX01663 - 07BX01686