CETATEXT000019801722 J3_L_2008_11_000000702154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2008, 07BX02154, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02154 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT RIVIERE M. Hervé VERGUET Mme VIARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2007 sous le numéro 07BX02154, présentée pour Mme Suna X et M. Bayram Y, demeurant ..., par Me Rivière ; Mme X et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008, le rapport de M. Verguet, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X et M. Y, de nationalité turque, font appel du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal, statuant globalement sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2007 en tant qu'il comportait les trois décisions, respectivement, de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, a répondu aux moyens susmentionnés développés à l'encontre des deux premières de ces mesures ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (... ) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) » ; qu'en présentant, le 4 mai 2006, une demande d'asile, Mme X doit être regardée comme ayant nécessairement sollicité de l'administration le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée, portant refus de titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, a ainsi été prise en réponse à cette demande ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.