CETATEXT000019801724 J3_L_2008_11_000000702222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/11/2008, 07BX02222, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02222 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT BOULANGER M. Philippe CRISTILLE Mme VIARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2007 sous le n° 07BX02222, présentée pour M. Abdullah X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703042 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 2008 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 février 2008 par M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Gironde a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que la délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux en date du 12 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de renvoi; que la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté est, dès lors, devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas, non plus, lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X, la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 07BX02222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.