CETATEXT000019801768 J5_L_2008_10_000000700048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 07NC00048, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00048 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour la SA SOMIC, ayant son siège 71 avenue Jacques Marcellot à Eurville-Bienville
(52410), représentée par son président, par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0301371, 0301706 en date du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ; La SA SOMIC soutient que : - le vérificateur ne lui ayant pas exposé les faits sur lesquels il entendait fonder le rehaussement des impositions avant l'envoi de la notification, elle a été privée de la garantie que présente le débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité ; - elle n'a pas pu être assistée de son conseil au début de la vérification de comptabilité ; - les charges remises en cause par l'administration ont été rendues nécessaires en raison de l'obligation d'entretien des locaux à laquelle est tenu le locataire et pour permettre la poursuite de l'exploitation ; qu'elles ne correspondent pas à des améliorations notables ; - le coût global des réparations nécessitées par les dommages causés par la tempête de 1999 et le fait que les travaux ont été programmés dès la réalisation du sinistre et estimés de manière précise justifient la provision pour grosses réparations constituée sur l'exercice 1999 ; - les sommes versées à ses clients débitants de boissons en application de contrats d'achat exclusif passés par eux ne constituent pas des immobilisations, le critère de cessibilité n'étant pas rempli ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie du recours incident, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rétablir les impositions déchargées à tort ; il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que le tribunal administratif a commis une erreur dans le chiffrage des bases d'imposition dont la réduction a été ordonnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SA SOMIC reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que l'administration a commencé la vérification de comptabilité avant la date annoncée sans qu'elle ait eu la possibilité de se faire assister de son conseil et de ce qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les frais généraux : Considérant, d'une part, que pour justifier l'inscription en charges au titre de l'exercice clos en 1997 de trois factures de l'entreprise Cozzella, la SA SOMIC fait valoir que les travaux en cause avaient pour objet de réparer les dégâts occasionnés par un incendie et qu'ils ont porté sur la réfection du sol de la cour où sont réceptionnés les transports de marchandises ; que de tels travaux de remise en état n'ont pas nécessairement eu pour effet de prolonger la durée d'utilisation normale du bien ; que, dès lors, leur montant constitue une charge déductible du résultat imposable de l'exercice clos en 1997 ; Considérant, d'autre part, que comme il est dit ci-dessus, le montant total des travaux de l'entreprise Cozzella est admis en charges déductibles du résultat de l'exercice 1997 ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant par la voie de l'appel incident, à la rectification du montant retenu par le jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que pour contester la réintégration dans le résultat imposable des exercices clos en 1998 et 1999 des autres factures dont la déduction a été remise en cause par le service, la SA SOMIC reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a développés en première instance ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ; En ce qui concerne la provision pour grosses réparations : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « le bénéfice net est établit sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ; Considérant que le service des impôts a remis en cause une provision d'un montant de 100 000 F HT constituée par la SA SOMIC pour financer la réparation des dégâts occasionnés par la tempête de décembre 1999 ; que pour justifier l'inscription de cette provision, la SA SOMIC se borne à faire valoir que les travaux avaient été programmés dès la réalisation du sinistre et qu'ils ont été chiffrés oralement par les entreprises auxquelles elle avait l'habitude de recourir, sans apporter aucune précision sur la nature des travaux envisagés ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas le bien-fondé, au regard des conditions posées par les dispositions précitées, de l'inscription de la provision litigieuse ; En ce qui concerne les contrats de distribution : Considérant que si, pour contester le refus de déduction de son résultat imposable des sommes payées à ses cocontractants débitants de boissons en contrepartie de leur obligation de s'approvisionner exclusivement par son intermédiaire, la SA SOMIC, qui reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a développés en première instance, fait valoir que les contrats n'étaient pas cessibles et que les avantages consentis étaient variables d'un contrat à l'autre, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOMIC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1997 à raison de la prise en compte dans les charges déductibles de factures de travaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SA SOMIC et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le bénéfice imposable de la société SOMIC au titre de l'année 1997 est diminué de la somme de 9 200,30 € ( 60 350 F ). Article 2 : La SA SOMIC est déchargée des impositions et pénalités correspondant à l'article 1er . Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA SOMIC une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident du ministre sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOMIC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00048