← France

07NC00473

CETATEXT000019801771 J5_L_2008_10_000000700473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23/10/2008, 07NC00473, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00473 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS IFAC Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour la SARL KRB, ayant son siège 5 rue Arsène Boulat à Troyes

(10000), représentée par Me Brouard, liquidateur judiciaire par Me Bensaid, avocat ; la société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401047 en date du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; La SARL KRB soutient que : - le notaire ayant été condamné à lui verser le prix de vente des immeubles, elle établit que l'acte authentique de vente était erroné et aurait dû comporter la mention des réductions de prix accordées ; - la somme de 200 000 F qui n'a pu être recouvrée constitue une perte définitive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la lettre en date du 5 septembre 2007 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 et R. 751-4 » ; que les articles R. 751-3 et R. 751-4 auxquels il est fait renvoi, prévoient une notification des décisions aux parties, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception et, le cas échéant, par la voie administrative ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au nom de la SARL KRB à Me Brouard, liquidateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le 30 janvier 2007 ; que la requête de la SARL KRB contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 avril 2005 , soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL KRB est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société KRB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00473

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.