CETATEXT000019801780 J5_L_2008_10_000000701056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC01056, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01056 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA GUERIN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la SCI PARADIS ROROT BONIN, dont le siège social est 5 Grande Rue à Arcis-le-Ponsart
(51170), par Me Guerin ; La SCI PARADIS ROROT BONIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600620 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administrait de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2006 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête, dès lors que le terrain n'est pas situé dans une zone non bâtie ; que le projet de construction ne porte pas atteinte à l'environnement constituant « l'écrin du monument historique » et que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne s'oppose pas à ce qu'un permis de construire soit accordé ; - qu'en effet la parcelle en cause est située en zone urbanisée et reliée aux réseaux nécessaires à l'habitat ; - qu'elle est victime d'une rupture d'égalité à son détriment dès lors que deux propriétaires ont récemment bénéficié d'un permis de construire alors que leur projet se situe en co-visibilité du monument historique ; - que dès lors que la Direction départementale de l'équipement n'a émis aucun avis défavorable au projet, le maire pouvait autoriser la construction envisagée, le préfet ne pouvant substituer son appréciation à celle du conseil municipal, seul juge de l'intérêt de la commune et de l'opportunité de suspendre la règle de la constructibilité limitée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2008 à 16 heures Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : l° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à environ 300 mètres du centre du village, lui-même de faible étendue ; que si deux constructions sont distantes d'environ 60 mètres de l'emplacement de la maison projetée et une douzaine d'autres dans un rayon de moins de 200 mètres, celles-ci sont implantées entre le centre du village et la parcelle litigieuse, laquelle est séparée des constructions préexistantes par une rue et se situe dans un secteur de terrain nettement différent, constitué uniquement de terres agricoles et de bois ; que c'est ainsi à juste titre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la parcelle en cause soit desservie par les réseaux publics d'alimentation en eau et en électricité, que les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette du projet ne pouvait être regardé comme implanté dans les parties actuellement urbanisées de la commune, motif qui suffisait à fonder légalement le refus de permis de construire opposé par le préfet de la Marne, qui était d'ailleurs tenu de prendre cette décision ; Considérant, en second lieu, que la SCI requérante n'établit pas, ni même n'allègue que son projet s'inscrirait dans le cadre de l'une des exceptions à la règle de l'interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées de la commune mentionnées aux 1° à 3° des dispositions précitées ; que s'il est loisible au conseil municipal de déroger à cette règle, dans les conditions et sous les réserves instituées par les dispositions susrappelées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il est constant que le conseil municipal d'Arcis-le-Ponsart n'a pris aucune délibération en ce sens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PARADIS ROROT BONIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne de refuser de délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle située rue Dragonnet à Arcis-le-Ponsart, commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ni d'une carte communale ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI PARADIS ROROT BONIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PARADIS ROROT BONIN et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 07NC01056