CETATEXT000019801782 J5_L_2008_10_000000701171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC01171, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01171 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROSENSTIEHL M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 16 août 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0502402 et 0502413 en date du 5 juin 2007 par lesquels le Tribunal administratif de NANCY a, à la demande de la Communauté de communes de la Haute-Meurthe, respectivement annulé la décision en date du 7 juillet 2005 par laquelle le préfet de la région Lorraine lui a demandé le remboursement d'une subvention FEDER ensemble la décision rejetant son recours gracieux et la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le préfet des Vosges a révisé le montant de la subvention FEDER en lui demandant de reverser le trop-perçu ; 2°) de rejeter la demande de la Communauté de communes de la Haute-Meurthe devant le Tribunal administratif de NANCY ; Il soutient : - que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, la participation de la Communauté de communes du Val-de-Meurthe ne peut être considérée comme la rémunération versée au mandataire dans le cadre d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et doit s'analyser comme une subvention publique supplémentaire, non prévue au plan de financement initial ; - que toute subvention supplémentaire non prévue à la convention conduit à un surfinancement public au regard de celle-ci et emporte ainsi réduction de la subvention FEDER, le taux de financement public ne pouvant excéder 80 % ; qu'ainsi, en demandant au préfet des Vosges, compétent à cet effet, d'émettre le titre de perception sur la fraction de la subvention communautaire correspondant au surfinancement public de l'opération, le préfet de région n'a fait qu'appliquer les textes et procédures en vigueur ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2007, présenté par la Communauté de communes de la Haute-Meurthe, par Me Rosenstiehl ; La Communauté de communes de la Haute-Meurthe conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le recours du ministre est irrecevable en tant que dirigé contre deux jugements différents ; - que le recours du ministre est également irrecevable en tant que dépourvu de toute critique du jugement attaqué ; - que la position du préfet consistant à considérer que la somme versée par la Communauté de communes du Val-de-Meurthe à la communauté de communes de la Haute-Meurthe a le caractère d'une subvention d'un organisme public est infondée dès lors qu'elle a été versée en rémunération d'une délégation de maîtrise d'ouvrage et doit être considérée comme de l'autofinancement ; - que c'est a juste titre que le tribunal administratif a estimé que le préfet des Vosges était incompétent à l'effet de réviser le montant de la subvention FEDER et de lui demander le remboursement du trop-perçu ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que celui-ci est recevable ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les observations de Me Schweitzer, avocat de la Communauté de communes de la Haute-Meurthe, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Communauté de communes de la Haute-Meurthe, dont font notamment partie les communes de Fraize et de Ban sur Meurthe-Clefcy, a décidé par délibération du 6 novembre 1998 la réalisation d'une piste multi-activités sur l'emprise d'une ancienne voie ferrée traversant ces deux communes ; que cette piste étant appelée à se prolonger sur le territoire de la commune d'Anould, relevant de la Communauté de communes du Val-de-Meurthe, celle-ci a décidé, par délibération du 19 novembre 1998, d'approuver cette réalisation et d'en déléguer la maîtrise d'ouvrage à la Communauté de communes de la Haute-Meurthe ; que cette dernière ayant sollicité le bénéfice de diverses subventions en vue de la réalisation de cet ouvrage, effectuée en 2001 et 2002, l'Etat, représenté par le préfet des Vosges, et la Communauté de communes de la Haute-Meurthe sont convenus, par convention en date du 4 octobre 2002, que celle-ci s'engageait à aménager une piste multi-activités entre Anould et Fraize et bénéficierait en contrepartie d'une subvention du fonds européen de développement régional (FEDER), s'élevant à 239 755,10 €, et représentant 42,68 % du coût prévisionnel éligible de l'opération, le plan de financement comportant également, outre des subventions de l'Etat, de la région Lorraine et du département des Vosges, une part d'autofinancement s'élevant à 20 % du total, minimum requis par les dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 16 décembre 1999 ; que la participation financière au titre du FEDER a été versée en deux fractions au cours de l'année 2003 ; que, par convention du 3 novembre 2003, la Communauté de communes de la Haute-Meurthe et la Communauté de communes du Val-de-Meurthe sont convenues de déterminer les modalités de leur participation réciproque à la charge résiduelle non couverte par les subventions et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et que celle-ci verserait à ce titre à celle-là une somme de 42 256,69 € sur le solde restant à financer, fixée au prorata de la longueur de la piste située sur le territoire de la commune d'Anould ; que le préfet de la région Lorraine ayant estimé que cette participation s'analysait comme une subvention non prévue dans le plan de financement initial, entraînant ainsi un surfinancement public de l'opération impliquant corrélativement une diminution de la subvention FEDER, a, par décision du 7 juillet 2005, demandé au préfet des Vosges de procéder à l'émission d'un titre de perception de 48 193,81 € pour avoir remboursement d'un trop-perçu sur subvention communautaire ; que, par décision du 29 novembre 2005, le préfet des Vosges a révisé en conséquence le montant de la subvention du FEDER et émis le titre de perception correspondant ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel des deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de NANCY a annulé chacune de ces deux décisions ; Sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les deux décisions susrappelées du préfet de la région Lorraine et du préfet des Vosges présentent un lien suffisant entre elles ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu régulièrement intenter un seul recours contre les deux jugements susrappelés du Tribunal administratif de NANCY, statuant respectivement sur chacune d'entre elles ; Considérant, en second lieu, que le mémoire d'appel ne constitue pas la reproduction littérale des mémoires de première instance de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la Communauté de communes de la Haute-Meurthe doivent être écartées ; Sur la légalité des décisions litigieuses : En ce qui concerne la décision du préfet de région : Considérant, en premier lieu, que la participation litigieuse a été versée par la Communauté de communes du Val-de-Meurthe à la Communauté de communes de la Haute-Meurthe en contrepartie de l'exécution pour son compte sur un ouvrage lui appartenant de travaux dont la réalisation et le coût lui auraient sinon incombé directement ; qu'elle ne revêt pas par suite le caractère d'une subvention d'un organisme public ; que la circonstance que la convention susrappelée du 3 novembre 2003, faisant suite à une délibération du conseil de la communauté de communes du Val de Meurthe en date du 19 novembre 1998 confiant délégation de maîtrise d'ouvrage à la Communauté de communes de la Haute-Meurthe, ne comporte pas les éléments requis par les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique pour être qualifiée de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage au sens de ladite loi est sans incidence sur la nature de la contribution litigieuse ; que les autres moyens invoqués par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et tirés de la nature de subvention que revêtirait ladite contribution doivent, eu égard à ce qui précède, être écartés comme inopérants ; Considérant, en second lieu, que si le ministre appelant fait également valoir que la subvention du FEDER à laquelle la Communauté de communes de la Haute-Meurthe pouvait légalement prétendre aurait été d'un montant inférieur à celui qui lui a été accordé dans l'hypothèse où celle-ci aurait été regardée non comme une subvention mais englobée dans la partie du projet autofinancé, il ressort du calcul opéré par le ministre, effectué sur la base d'une demande distincte de la Communauté de communes du Val-de-Meurthe pour ce qui concerne la fraction de l'ouvrage réalisée sur son territoire, que le montant global de la subvention du FEDER qui aurait alors été attribué aux deux communautés de communes aurait été le même que celui attribué à la seule Communauté de communes de la Haute-Meurthe ; que si le ministre ajoute que cette dernière aurait dû, alors même qu'elle a supporté l'intégralité du coût de réalisation de l'ouvrage, reverser à la communauté de communes du Val de Meurthe la quote-part de subvention communautaire correspondant à la fraction de l'ouvrage lui appartenant, il ne l'établit pas en se bornant à se référer au règlement CE 1685/2000 de la Commission du 28 juin 2000 et au règlement CE 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999, sans préciser les dispositions exactes dont il entend se prévaloir à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0502402, le Tribunal administratif de NANCY a annulé la décision du 7 juillet 2005 du préfet de la région Lorraine ; En ce qui concerne la décision du préfet des Vosges : Considérant que la décision susrappelée du préfet des Vosges, prise pour l'exécution de la décision du préfet de région, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0502413, le Tribunal administratif de NANCY a annulé la décision du 29 novembre 2005 du préfet des Vosges ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Haute-Meurthe et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la Communauté de communes de la Haute-Meurthe une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la Communauté de communes de la Haute-Meurthe. 2 07NC01171
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.