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07NC01186

CETATEXT000019801783 J5_L_2008_10_000000701186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 07NC01186, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01186 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007, présentée pour la SOCIETE FRANK IMMOBILIER, dont le siège social est 3 rue du Parc à Oberhausbergen

(67025), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; la SOCIETE FRANK IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400211 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la commune d'Illkirch-Graffenstaden à lui verser la somme de 40 000 euros du fait de l'illégalité du refus de permis de construire opposé par son maire ; 2°) de condamner la commune d'Illkirch-Graffenstaden à lui verser une indemnité de 460 000 euros, augmentée des intérêts légaux, au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa demande au seul motif qu'elle n'entendait pas exploiter elle-même la station de lavage dont la construction était envisagée, dès lors que si la station devait effectivement être exploitée par un tiers, elle a subi un préjudice constitué par la perte de marge opérationnelle résultant de la cession à un tiers du fonds de commerce correspondant à l'exploitation de la station de lavage ; - qu'elle établira la matérialité de son préjudice, qui est personnel, direct et certain ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 avril 2008, présenté pour la SOCIETE FRANK IMMOBILIER, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Elle soutient que son préjudice s'établit à 460 000 euros, marge qu'elle aurait pu dégager sur la vente de l'immeuble à la société Hydromat France ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2008, présenté pour la commune d'Illkirch-Graffenstaden, par Me Jean-Louis Jung, avocat ; La commune d'Illkirch-Graffenstaden conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE FRANK IMMOBILIER au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la société requérante n'établit pas la réalité de son préjudice ; Vu, enregistré le 26 juin 2008, le mémoire présenté pour la SOCIETE FRANCK IMMOBILIER, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de la SOCIETE FRANCK IMMOBILIER, et de Me Pallucci, avocat de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 février 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le maire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden a refusé de délivrer à la SOCIETE FRANK IMMOBILIER un permis de construire en vue de réaliser une station de lavage de véhicules ; que ladite société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner la commune d'Illkirch-Graffenstaden à l'indemniser du préjudice subi à raison de la faute commise par celle-ci en refusant de lui accorder le permis de construire sollicité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures de première instance de la SOCIETE FRANK IMMOBILIER que celle-ci a exclusivement fait valoir le préjudice tiré de la perte d'exploitation de la station de lavage à compter de la date à laquelle cette exploitation aurait débuté si le permis de construire lui avait été accordé ; que, dès lors qu'elle reconnaît pour la première fois en appel que la station de lavage aurait en réalité été exploitée par un tiers, la SOCIETE FRANK IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête au motif que son objet social concernait le négoce et la gestion de biens et qu'elle ne soutenait pas vouloir exploiter elle-même la station de lavage ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir devant la Cour que son préjudice consiste en la perte de marge brute sur la vente à un tiers des installations qu'elle aurait édifiées si le permis de construire lui avait été accordé, elle n'établit pas le montant du préjudice ainsi subi en se bornant, sans préciser les éléments constitutifs de son prix de revient ni le mode de calcul du prix de vente qu'elle aurait pu obtenir de l'acquéreur, à soutenir que l'appréciation à 27 000 euros de la valeur locative du site par ce dernier lui aurait permis de dégager une marge brute de 460 000 euros sur la vente desdites installations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE FRANK IMMOBILIER ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE FRANK IMMOBILIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FRANK IMMOBILIER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Illkirch-Graffenstaden et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANK IMMOBILIER est rejetée. Article 2 : La SOCIETE FRANK IMMOBILIER versera à la commune d'Illkirch-Graffenstaden une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANK IMMOBILIER et à la commune d'Illkirch-Graffenstaden. 2 N° 07NC01186

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