CETATEXT000019801790 J5_L_2008_11_000000601571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 06NC01571, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01571 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 11 juin 2007 et 23 avril 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Couturier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600800 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 28 octobre 2005 à l'encontre de la décision en date du 2 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - le jugement lui ayant été notifié le 11 octobre 2006, l'appel enregistré le 12 décembre 2006 est bien recevable ; - atteint de poliomyélite, son état de santé nécessite un traitement de longue durée par le biais d'un renouvellement permanent de l'orthèse du genou droit ; l'accès aux soins nécessités par son état lui est financièrement impossible à Madagascar ; - le médecin-inspecteur s'est prononcé sans l'avoir jamais rencontré ; - il s'est marié le 27 décembre 2003 ; sa compagne vit à ses côtés en France depuis novembre 2004 ; ils ont eu un enfant le 10 janvier 2008 ; sa mère de nationalité française vit en France et son couple subvient à ses besoins ; il a entamé une démarche d'adoption posthume par le mari de sa mère ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2007, présenté par le Préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - le traitement nécessité par son état de santé consiste simplement dans le port d'une talonnette sous le pied droit et de la kinésithérapie, avec de bonnes perspectives d'évolution et peut donc être suivi dans son pays d'origine ; - l'intéressé qui a toujours vécu dans son pays d'origine y conserve de fortes attaches sociales et culturelles ; son mariage y a d'ailleurs été célébré ; son épouse à qui le statut de réfugié a été refusé peut retourner vivre à Madagascar ; - l'adoption posthume par l'ex-mari de sa mère ne lui créerait aucune droit au séjour ; au demeurant elle serait postérieure à la décision attaquée ; le requérant n'établit aucunement subvenir aux besoins de sa mère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 9 mars 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, pris le 10 août 2005, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant produit l'attestation d'un médecin établie en 2001 selon laquelle l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, avec kinésithérapie, orthèse et port d'une talonnette, ces éléments ne sont de nature ni à contredire l'avis précité, ni à établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à Madagascar ; que, par ailleurs, en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées que le médecin-inspecteur soit tenu de rencontrer l'intéressé avant de rédiger son avis ; qu'enfin, la circonstance que M. X ne bénéficie pas dans son pays d'une couverture sociale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X, également de nationalité malgache, entrée en France en 2004, a été déboutée de sa demande de bénéfice du statut de réfugié ; que l'intéressé a vécu séparément de sa mère de nationalité française jusque l'âge de 38 ans et ne démontre pas assurer son entretien ; que dans ces conditions, ni ces circonstances, ni son adoption posthume éventuelle par l'ex-mari de sa mère ou la naissance, en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, de son enfant en 2008, ne sont de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 06NC01571
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.