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08NC00756

CETATEXT000019801794 J5_L_2008_11_000000800756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2008, 08NC00756, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00756 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME GIDE LOYRETTE NOUEL M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré au greffe de la Cour le 29 mai 2008 ; le ministre demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0502416, 0600601, 0600840, 0601576, 0700472 en date du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé, à la demande de la Société d'Usinage des Tubes pour l'Electricité (SUTE) les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 13 février 2006 et 26 janvier 2007 ; Il soutient que : - la date du transfert d'activité sur un autre site, autorisé en 1972, ne peut être retenue comme date de point de départ du délai de prescription trentenaire ; si la société SUTE a cessé son activité en 1972, elle n'avait pas, en application de la législation alors applicable, à déclarer cette cessation d'activité et l'administration n'était donc pas mise à même d'user de ses pouvoirs de contrainte ; - le délai de prescription ne peut courir à compter de la date de cessation d'activité si l'administration n'en est pas informée par l'exploitant, a fortiori si la pollution du site n'est pas connue et que l'administration n'était pas en mesure de constater l'état du sol ; il est matériellement impossible de vérifier tous les sites d'installation classée ; l'article L. 2270-1 du code civil prévoit ainsi que les actions en responsabilité civile se prescrivent à compter de la manifestation du dommage ; ces obligations d'information de l'exploitant sont consacrées par l'article R. 512-76 du code de l'environnement et la directive CE n° 2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale ; - la prescription ne peut jouer si la pollution était dissimulée ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la connaissance de l'activité exercée et des produits utilisés ne peut laisser présumer l'existence d'une pollution ; l'existence des cuves enterrées contenant des hydrocarbures et la présence dans le sol de produits toxiques n'a jamais été révélée à l‘administration par les responsables de la société SUTE lors du transfert d'activité en 1972 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2008, présenté pour la Société d'Usinage des Tubes pour l'Electricité (SUTE), dont le siège est 89 chemin de Montrichard BP 89 à Pont-à-Mousson Cedex

(54704), par Me Deruy ; la Société d'Usinage des Tubes pour l'Electricité le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'Etat ne développe aucun moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ; le principe général du droit tiré des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil, désormais codifié à l'article L. 152-1 du code de l'environnement, fait obstacle à ce que soit fait supporter par l'ancien exploitant, au delà de trente ans, la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site industriel ; la circonstance qu'avant l'édiction de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, aucune disposition n'obligeait l'exploitant à informer l' administration de la cessation d'activité, n'est pas de nature à priver ce principe de sa portée ; au demeurant l'administration a bien été informée du transfert du site pour lequel elle a eu un rôle actif ; une nouvelle autorisation a ainsi été délivrée le 14 mars 1972 ; tant le nouvel article L. 152-1 du code de l'environnement que l'article 17 de la directive CE n° 2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale fixent le point de départ de la prescription environnementale au jour de l'événement à l'origine du dommage, soit la date à laquelle l'administration a eu connaissance de la cessation d'exploitation ; - si la prescription ne peut pas jouer lorsque la pollution était sciemment dissimulée, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que ce n'est qu'avec les investigations menées en mars 2004 par l'Etablissement public foncier de Lorraine qu'ont été révélés les risques environnementaux notamment liés à l'existence des cuves enterrées contenant des hydrocarbures ; au demeurant seul l'emplacement d'une ancienne cuve a été localisé, sans qu'aucune trace de pollution y soit mise en évidence ; aucune dissimulation de pollution n'est donc démontrée ; - l'Etat ne développe aucun moyen sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions à fins d'annulation présentées devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Garanger, avocat de la Société d'Usinage des Tubes pour l'Electricité, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement susvisé du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Nancy ayant annulé, à la demande de la Société d'Usinage des Tubes pour l'Electricité (SUTE) les arrêtés en date des 13 février 2006 et 26 janvier 2007 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit à la société SUTE de faire procéder à des mesures de concentration en polluants dans l'eau et l'air sur le site servant à son exploitation industrielle jusqu'en 1972 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement contesté du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Nancy ; que son recours susvisé doit donc être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société d'Usinage des Tubes pour l'Electricité et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la Société d'Usinage des Tubes pour l'Electricité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la Société d'Usinage des Tubes pour l'Electricité. 4 08NC00756

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