CETATEXT000019801799 J6_L_2008_09_000000600429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/17/CETATEXT000019801799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/09/2008, 06MA00429, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00429 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN AUDOUIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2006, par Me Audoin, élisant domicile en l'Hôtel de Ville ; la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et autres, la délibération du conseil municipal de la commune de Villelongue Dels Monts en date du 27 juin 2000 approuvant la modification du plan d'occupation de la commune ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner solidairement l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations, Mme Jacqueline CX, Mme Claudia Declerck, Mme Marie-Claude Z, Mme Adèle A, à Mme Françoise IB, Mme Corine J, M. Freddy CX, M. Jérôme D, M. Rodolphe E, M. Grégorio F, M. Guy G, M. Paul H, M. Fernand IB, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du septembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Audoin pour la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 novembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et autres, la délibération du conseil municipal de la commune de Villelongue Dels Monts en date du 27 juin 2000 approuvant la modification du plan d'occupation de la commune ; que la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et autres : Considérant que la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier était irrecevable dès lors que Mme Jacqueline CX, qui en qualité de première personne sur la liste des requérants était la mandataire, n'a pas procédé à la notification visée à l'article R.411-7 du code de justice administrative et que l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et autres ne justifie pas d'un intérêt à agir ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'association requérante en première instance a pour objet : «- De renseigner, d'orienter, d'aider les habitants ou les propriétaires des Pyrénées-Orientales dans les conflits qui les opposent aux administrations, services publics, collectivités territoriales, à l'Etat, aux institutions françaises ou européennes ainsi qu'aux différends d'ordre privé dérivant de ces conflits, ainsi que toute personne physique ou morale en conflit avec une institution, administration, service public, collectivité territoriale, avec l'Etat, les institutions françaises ou européennes dans les Pyrénées-Orientales. - De se saisir de tout abus, de toute atteinte d'intérêt général concernant l'environnement, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les paysages, la mer, les rivières, les montagnes, la campagne, sur le territoire du département des Pyrénées-Orientales. - D'assister ses membres victimes d'abus de tous ordres de la part d'une administration, d'un service public ou semi-public, d'une collectivité française ou européenne. - De se saisir de tout abus ou de se porter partie civile dans des procédures portant sur les abus dans les domaines suivants : Discrimination, défense des malades et handicapés..., défense des victimes d'infractions, défense des victimes d'accidents de transports collectifs (transports publics uniquement), défense des appellations d'origine et des labels, défense des consommateurs es-qualité de «consommateurs de service public», préservation des richesses naturelles et des sites, lutte contre le bruit, infractions aux règles de la pêche en rivière, dégâts aux récoltes par l'action de chasse, infractions aux règles d'urbanisme.» ; qu'eu égard à la généralité de son objet social et au ressort géographique dans lequel elle intervient, l'association requérante en première instance ne disposait pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir en son nom et pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de la commune de Villelongue Dels Monts en date du 27 juin 2000 approuvant la modification du plan d'occupation de la commune ; que la demande de première instance était toutefois recevable en tant qu'elle était présentée par Mme Jacqueline CX, Mme Claudia Declerck, Mme Marie-Claude Z, Mme Adèle A, à Mme Françoise IB, Mme Corine J, M. Freddy CX, M. Jérôme D, M. Rodolphe E, M. Grégorio F, M. Guy G, M. Paul H, M. Fernand IB, habitants ou propriétaire sur le territoire de la commune de Villelongue Dels Monts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne font pas obligation à chacun des signataires d'un recours collectif dirigé contre le même document d'urbanisme d'en notifier la copie à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de la délibération en litige, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 8 septembre 2000, a été notifié le 28 août 2000 par l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations au maire de la commune de Villelongue Dels Monts par lettre recommandée avec avis de réception ; que, le défaut d'intérêt à agir de ladite association est sans conséquence sur la recevabilité de la demande de première instance en cause au regard des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité de la délibération en litige : Considérant que la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS soutient que c'est à bon droit qu'elle avait choisi la procédure de la modification pour aménager son plan d'occupation des sols et que le jugement querellé est entaché d'erreur de droit et de fait ; qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme alors applicable : «Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...)» ; qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel, que les évolutions apportées au règlement du plan d'occupation des sols, qui ne concernent pas les espaces boisés classés, ne sont constituées que par la suppression de l'emplacement réservé n° 13, la réglementation des abris de jardin, clôtures et escaliers extérieurs et l'extension mesurée de la zone d'activité artisanale située en bordure du CD 618 ; qu'elles ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comportent pas de graves risques de nuisance ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE VILLELONGUE DELS MONTS en date du 27 juin 2000 approuvant la modification du plan d'occupation de la commune ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des attestations produites par six adjoints au maire ou conseillers municipaux que l'entier dossier de la procédure de modification du plan d'occupation des sols a été mis à disposition des membres du conseil municipal tant avant qu'au cours de la séance elle-même ; que le moyen tiré d'une insuffisante information des élus doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.332-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L.332-1 (alinéa 2, b et c) doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.