CETATEXT000019801802 J6_L_2008_09_000000601126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/09/2008, 06MA01126, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01126 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour la SARL LES MOUETTES représentée par son gérant, dont le siège est 9 boulevard Lucien Bonaparte à Ajaccio
(20000), par la SCP Fabre-Luce, Mazzacurati ; la SARL LES MOUETTES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SNC Total Fina Elf Corse un permis de construire pour restructurer la station service située 65 cours Lucien Bonaparte ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ de condamner la SNC Total Fina Elf Corse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Bras pour la commune d'Ajaccio ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 3 février 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL LES MOUETTES dirigée contre la décision en date du 6 juin 2005 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SNC Total Fina Elf Corse un permis de construire pour restructurer la station service située 65, cours Lucien Bonaparte à Ajaccio ; que la SARL LES MOUETTES relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Sur la régularité du jugement : Considérant que la SARL LES MOUETTES soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.123-10 et R.421-1-1 du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la surface de l'atelier de mécanique ; que les premiers juges ont toutefois répondu au moyen sus analysé en considérant que la circonstance que le sous-sol de la station service Elf en cause située 65 cours Lucien Bonaparte sur la parcelle cadastrée section CK n°52 ait une surface hors oeuvre nette conduisant à un dépassement du coefficient d'occupation des sols était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 6 juin 2005 ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que l'article UC 1-3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : « Sont admis sous conditions les travaux de confortation et de réhabilitation des immeubles bâtis existants, sans augmentation de la surface de plancher hors oeuvre brute ou nette, existante avant travaux » ; que le permis de construire en litige qui porte sur une diminution de 14 m²de la surface hors oeuvre nette de l'ensemble des constructions est conforme à la disposition citée ci-dessus ; que, par suite, la SARL LES MOUETTES n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC Total Fina Elf Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LES MOUETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL LES MOUETTES à payer respectivement à la SNC Total Fina Elf Corse et à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LES MOUETTES est rejetée. Article 2 : La SARL LES MOUETTES versera respectivement à la SNC Total Fina Elf Corse et à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES MOUETTES, à la SNC Total Fina Elf Corse, à la commune d'Ajaccio et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01126 2