CETATEXT000019801820 J6_L_2008_10_000000500288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 05MA00288, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00288 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CAULE M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu l'arrêt n° 05MA00288 en date du 22 avril 2008 par lequel la Cour de céans a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme Sabine X, de justifier le montant des revenus, y compris de remplacement des revenus du travail, qu'elle a perçus postérieurement aux démissions au titre desquelles elle demande à être indemnisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Caule pour Mme X ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions présentées par Mme X tendant à l'annulation de diverses décisions administratives la concernant ont été rejetées par l'arrêt susvisé date du 22 avril 2008 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville de Marseille de la réintégrer dans les emplois dont elle a démissionné en raison des décisions administratives dont elle a demandé sans succès l'annulation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme X a cessé d'être employée par la ville de Marseille au théâtre de l'Odéon à compter du 30 juin 2002, date à laquelle son contrat pour cet emploi prenait fin ; qu'ainsi, la perte des revenus liés à cet emploi est sans lien avec la faute commise par la ville de Marseille fin 2001, début 2002 au titre de laquelle la responsabilité de la commune est engagée ; Considérant en revanche, que, s'agissant des emplois à la buvette de l'Opéra et à la clinique privée de l'Emeraude dont Mme X a démissionné à la demande de la ville de Marseille, il résulte de l'instruction que ces démissions ont pris effet à compter du 1er février 2002 ; que l'intéressée justifie avoir retrouvé un emploi à temps complet à compter du 1er septembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que le revenu procuré par ce nouvel emploi, qui ne peut être légalement cumulé avec ceux dont Mme X a démissionné, excède le montant cumulé des différents emplois que Mme X occupait fin 2001 ; qu'ainsi, le préjudice matériel allégué prend fin à cette date sans que la circonstance que l'intéressée a été, ultérieurement, autorisée à travailler à temps partiel par son nouvel employeur ait une incidence sur l'indemnisation due par la ville de Marseille ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des justificatifs des revenus antérieurs produits par la requérante, qu'il sera fait une juste appréciation de la perte des revenus de toute nature qu'elle a subie pendant la période de responsabilité de la commune de février 2002 à août 2003 en condamnant la ville de Marseille à verser à Mme X la somme de 13 000 euros au titre de ce préjudice ; Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X du fait du comportement fautif de la ville de Marseille fin 2001, début 2002, en condamnant cette commune à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Marseille à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article susvisé ; DÉCIDE : Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verser à Mme X la somme de 15 000 euros (quinze mille euros). Article 2: Le surplus des conclusions de la requête n° 05MA00288 est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 0201991 du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La ville de Marseille versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabine X, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA00288 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.