CETATEXT000019801823 J6_L_2008_10_000000503085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 05MA03085, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03085 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN COUDURIER Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée par Me Jacques Coudurier pour l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU BOUAOU, dont le siège se trouve chez M. Jean-Claude D ..., M. Antoine Z, élisant domicile Lotissement ..., M. Jean-Claude A, élisant domicile Lotissement ..., Mme Sonia A, élisant domicile Lotissement ..., M. Dominique B élisant domicile Lotissement ..., Mme Josiane B, élisant domicile Lotissement ..., M. Alain C, élisant domicile Lotissement ..., M. Jean-Claude D, élisant domicile Lotissement ..., Mme Claudine D, élisant domicile Lotissement ..., M. Gérard E, élisant domicile Lotissement ..., Mme Christiane E, élisant domicile Lotissement ... ; l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU BOUAOU et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005652 du 4 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de délibérations adoptées par le conseil municipal d'Aspères les 9 août et 13 novembre 2000, et, d'autre part, au versement d'une indemnité ; 2°) d'annuler les délibérations précitées ; 3°) de condamner la commune d'Aspères et les consorts YX à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Bougois pour la commune d'Aspères, M. Jean YX et Mme Josette YX ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 0005652 du 4 octobre 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande, présentée notamment par l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU BOUAOU, tendant à l'annulation des délibérations des 9 août et 13 novembre 2000 par lesquelles le conseil municipal d'Aspères a accepté la cession à titre gratuit par les époux YX des espaces communs du lotissement du Bouaou ; que l'association précitée, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. C, M. et Mme E, et M. et Mme D relèvent appel de ce jugement ; Considérant que, pour solliciter l'annulation des délibérations sus-mentionnées, les appelants soutiennent qu'elles auraient ont adoptées notamment à leur détriment de co-lotis, les lotisseurs n'ayant jamais constitué l'association syndicale qu'ils étaient tenus de mettre en place tant par contrats avec les acquéreurs de lots que par l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, et à laquelle les parties communes du lotissement auraient dû être remises ; que cependant, s'il est constant que les consorts YX n'ont pas respecté ces engagements, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient plus été propriétaires des parties communes du lotissement aux dates auxquelles, par les délibérations sus-évoquées, le conseil municipal d'Aspères a accepté la cession gratuite desdites parties communes ; que, dans ces conditions, et alors que les appelants n'établissent pas leur qualité de véritables propriétaires du bien cédé à la commune, comme l'a au demeurant déjà relevé la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 13 décembre 2005, ils ne sont pas fondés à prétendre que la commune d'Aspères aurait accepté la cession des immeubles en cause en méconnaissance de l'article 1599 du code civil selon lequel la vente de la chose d'autrui est nulle ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Aspères, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations précitées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de tous les appelants le paiement à la commune d'Aspères de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU BOUAOU, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. C, M. et Mme E, et M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, à verser à la commune d'Aspères au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est mise à la charge solidaire de l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU BOUAOU, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. C, M. et Mme E et M. et Mme D. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DU QUARTIER DU BOUAOU, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. C, M. et Mme E, M. et Mme D, la commune d'Aspères, M. et Mme YX et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA03085 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.