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06MA00186

CETATEXT000019801825 J6_L_2008_10_000000600186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06MA00186, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00186 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN MSELLATI ; AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS ; MSELLATI Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu, enregistrée le 20 janvier 2006 sur télécopie confirmée le 24 suivant, présentée par le Cabinet JC Msellati, société d'avocats, la requête de M. Georges X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains (PPR) sur le territoire de la commune d'Eze, en tant que ledit arrêté a classé sa propriété en zone rouge ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il classe sa propriété en zone rouge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande par laquelle M. Georges X sollicitait l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Alpes Maritimes, approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains (PPR) de la commune d'Eze, a classé sa propriété en zone rouge d'aléa de grande ampleur, comme très exposée au risque de chute de blocs ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient que le PPR a été élaboré au moyen de document et méthode contestables ; que, cependant, il n'établit pas en quoi l'ancienneté du fond de plan, datant de 1997, sur lequel a été délimité le PPR, serait de nature à avoir faussé l'élaboration du plan ; que si, en s'appuyant sur trois notes réalisées à sa demande en octobre 2005, janvier 2006 et juillet 2007 par un géologue-hydrogéologue, il prétend que, selon la méthodologie utilisée, élaborée par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, la qualification de l'aléa effectuée dans le cadre du PPR est restée incomplète, les études de l'expert sus-évoqué se contredisent sur la raison de ce caractère incomplet, puisque, dans le couple « probabilité d'occurrence/ délai d'occurrence » déterminant la probabilité de rupture de blocs, la note d'octobre 2005 indique que seul le délai d'occurrence aurait été précisé, alors que la note de janvier 2006 relève que ce même délai d'occurrence n'aurait pas été précisé ; qu'alors que le ministre explique que, contrairement à ce qu'affirme l'expert, la probabilité d'occurrence a été prise en compte dans l'élaboration du PPR, lequel a pour vocation de prévoir des mesures de prévention pour tous les aléas susceptibles de se produire à l'échelle centennale, il n'établit pas en quoi la méthode ainsi explicitée aurait biaisé l'élaboration du plan en cause ; Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que, de par sa situation, sa propriété ne pourrait se situer en zone rouge ; que, cependant, les rapports et études, versés au dossier et établis par deux personnes différentes, respectivement docteur et professeur en géologie, alors même qu'ils admettent la probabilité de chutes de blocs issus de la formation intensément fracturée située en amont de la propriété en cause, affirment que la morphologie du site ne conduirait pas les blocs à s'ébouler vers l'habitation de M. X mais sur une autre trajectoire ; que la visite des lieux ou la connaissance du site, qui paraissent seules fonder une telle affirmation, sont insuffisantes à contredire la précision des études, citées par le jugement contesté et menées par l'Etat pour établir la carte de l'aléa, et à établir que le zonage en cause procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'appelant soutient qu'alors que les blocs repérés comme potentiellement dangereux en amont de sa propriété ont été affectés, par les études mêmes menées pour l'élaboration du PPR, d'une valeur d'élancement atteignant au maximum 1,3, rien ne justifie le choix par le PPR d'une valeur d'élancement de 1,5, lequel conduit, compte tenu de la distance susceptible d'être parcourue par les blocs, à inclure sa propriété dans la zone rouge, et qu'il n'a pas été tenu compte de l'existence de divers aménagements en amont de sa propriété (routes, habitations, piscine) qui réduirait l'extension de la zone rouge ; que, cependant, ces éléments ne sont pas non plus de nature à établir que le tracé de la zone rouge contestée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que les aménagements précités ne peuvent être regardés comme ayant, dans toutes les hypothèses, un effet réducteur du risque sur les trajectoires parcourues par les blocs, et que ledit tracé résulte de la prise en compte d'un ensemble de facteurs, parmi lesquels l'existence du risque de secousses sismiques ne peut qu'entraîner une majoration de la qualification de l'aléa d'éboulement en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Etat ou d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation partielle du PPR en tant qu'il incluait sa propriété en zone rouge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, à la commune d'Eze, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie pour information sera envoyée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 06MA00186 2 RP

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