CETATEXT000019801826 J6_L_2008_10_000000600248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06MA00248, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00248 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée par Me Jean-Pierre Poletti pour M. Olivier X, élisant domicile ... ; M X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500399 du 25 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de préjudices subis du fait de fautes commises par l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 689 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 17 janvier 2005 et capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 25 novembre 2005, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. Olivier X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de préjudices subis du fait de fautes commises par cette administration ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Corse du Sud a délivré le 16 avril 2002 un certificat d'urbanisme déclarant réalisable une construction à usage d'habitation sur un terrain appartenant alors à Mme De Peretti, d'une superficie de 2 240 m², et cadastré B 67 sur la commune de Sotta ; qu'au vu de ce certificat, M. X a acheté, par acte notarié du 22 juillet 2002, la parcelle précitée comme terrain à bâtir pour y construire sa maison ; qu'alors qu'un second certificat d'urbanisme positif lui a été délivré le 25 mars 2004 pour ce même terrain, cette fois par le maire de Sotta au nom de la commune, il n'est pas contesté que c'est à bon droit que le maire de Sotta, par arrêté du 19 octobre 2004, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. X sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le terrain se situait en zone inondable ; Considérant que, par lettre du 26 janvier 1995, le préfet de la Corse du Sud a transmis au président de l'Office de l'Environnement de la Corse une étude portant sur les bassins versants des cinquante communes susceptibles d'être touchées par les inondations et l'a informé que, dans le cadre d'un programme quinquennal commençant en 1995, allaient être réalisées des études approfondies au niveau des parcelles cadastrales pour disposer d'une connaissance précise du risque pour les communes soumises à risque fort ou très fort ; que, par lettre du 13 novembre 1995, le même préfet a informé le président dudit office, par envoi de modificatifs à l'étude précédemment envoyée, que la commune de Sotta devait être classée en risque fort ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude réalisée en février 1998 par le Bureau Central d'Etude pour les équipements d'Outre-Mer à la demande de l'Office précité, que la parcelle acquise par M. X est située au confluent de deux ruisseaux dits de Caniggione, dans une zone cotée C8 par ladite étude, exposée à un risque de crue centennale s'élevant à 8,9 m³/s/ km² ; que le ministre, auquel l'ensemble de ces documents a été transmis dans le cadre de la présente instance conformément au principe du contradictoire, ne peut utilement soutenir que le risque d'inondation affectant la parcelle en cause était inconnu des services de l'Etat à la date de délivrance des certificats d'urbanisme sus-évoqués ; Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être recherchée à raison de la délivrance de renseignements erronés concernant la constructibilité du terrain en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, étranger à la commune, ait commis une imprudence fautive susceptible d'exonérer, en tout ou pour partie, l'Etat de sa responsabilité en acquérant une parcelle qui, bien que longée par deux ruisseaux, était voisine de terrains déjà construits ; que, dans ces conditions, les indications erronées contenues dans le certificat d'urbanisme délivré le 16 avril 2002 par le préfet de la Corse du Sud sont de nature à engager l'entière responsabilité de l'Etat pour les préjudices subis par M. X qui sont la conséquence directe et certaine de la faute commise à l'occasion de la délivrance dudit certificat d'urbanisme ; qu'en revanche, la responsabilité de l'Etat, seule recherchée par l'appelant, ne saurait être engagée à raison d'éventuelles fautes commises par la commune de Sotta lors de la délivrance, au nom de cette dernière, du certificat d'urbanisme daté du 25 mars 2004 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis la parcelle pour un montant de 30 489,80 euros ; que l'affirmation de M. X selon laquelle la valeur résiduelle du terrain inondable et inconstructible dont il est maintenant propriétaire ne saurait dépasser un euro le m² n'est contredite par aucun élément versé au dossier par le ministre ; que, par suite, le préjudice subi par M. X tenant à la perte de valeur vénale du bien acquis, qui est la conséquence directe de la faute tenant à la délivrance du certificat d'urbanisme erroné du 16 avril 2002, doit être évalué à la somme de 28 249,80 euros, à laquelle doivent s'ajouter, pour un montant de 2 540,48 euros, les frais de notaires exposés en vain pour l'achat, et, pour un montant de 249 euros, les taxes foncières afférentes à l'immeuble en cause pour les années 2003 et 2004, dès lors que jusqu'en octobre 2004, M. X a pu rester propriétaire en croyant pouvoir édifier une habitation sur le terrain acquis ; Considérant, par contre, que la note d'honoraires relative à des frais d'architecte ne peut entrer dans le montant du préjudice indemnisable dès lors, d'une part, que l'appelant n'établit pas l'avoir réglée, et, d'autre part, que ce préjudice ne peut être regardé comme la conséquence directe et certaine du certificat d'urbanisme fautivement délivré par l'Etat ; que les frais de pose d'un compteur d'eau ne peuvent pas, non plus, être inclus dans le montant du préjudice indemnisable dès lors que ces travaux, effectués en novembre 2003 après caducité du certificat d'urbanisme du 16 avril 2002 et avant délivrance du second certificat d'urbanisme du 25 mars 2004, ne peuvent être regardés comme procédant de manière directe et certaine de la faute commise par l'Etat lors de la délivrance du certificat erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à obtenir, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 novembre 2005, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 31 039,28 euros égale à l'ensemble des préjudices énoncés ci-dessus ayant un lien direct avec la faute de l'Etat ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que l'appelant a droit, à compter du 17 janvier 2005, date de réception par les services de l'Etat de sa demande préalable d'indemnité, aux intérêts au taux légal sur l'indemnité sus-mentionnée ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en l'espèce, à la suite de la demande de capitalisation des intérêts présentée à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Bastia le 15 avril 2005, alors qu'à cette date une année d'intérêts n'était pas encore due, il n'y a lieu prescrire la capitalisation des intérêts sollicitée par M. X qu'à compter du 17 janvier 2006, et à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'appelant d'une somme de 1 500 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2005 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. Olivier X une somme de 31 039,28 euros (trente et un mille trente neuf euros vingt-huit centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2005. Les intérêts échus au 17 janvier 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. N° 06MA00248 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.