CETATEXT000019801831 J6_L_2008_10_000000600797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA00797, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00797 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CANDON Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. Nabil X, élisant domicile ...), par Me Candon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-03131 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 avril 2005 rejetant sa demande de prolongation d'activité d'enseignant au-delà de la limite d'âge ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, modifiant la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Nabil X, professeur agrégé de mathématiques, fait appel du jugement n° 05-03131 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 25 avril 2005 rejetant sa demande de prolongation d'activité d'enseignant du second degré au-delà de la limite d'âge de 65 ans ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré se fonder sur les pièces versées au dossier et notamment sur les rapports d'inspection pédagogique en date des 5 février 1994, 20 novembre 1998 et surtout du 21 janvier 2005 pour estimer que la manière de servir de M. X était insuffisante ; que M. X soutient à bon droit que les rapports d'inspection pédagogique des 5 février 1994 et 20 novembre 1998 n'ont pas été versés au dossier de première instance ; que la circonstance que ces documents étaient connus du requérant qui les aurait versés dans d'autres dossiers contentieux non liés à la présente instance, ne saurait pallier l'absence de soumission des dits documents au débat contradictoire, qu'il incombe au juge d'assurer dans le cadre de chaque instance ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 25 avril 2005 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Delacroix, chef de bureau, qui bénéficiait, par arrêté 2 décembre 2004, régulièrement publié au Journal officiel le 4 décembre 2004, d'une délégation pour signer, au nom du ministre, tous actes à l'exclusion des décrets et dans la limite des attributions du bureau des disciplines scientifiques et technologiques et des professeurs de lycées professionnels, en cas d'absence ou d'empêchement de M Pierre-Yves Y, de M. Alain Z, de M. Thierry A et de M. Patrick B ; que si M. X allègue que le ministre de l'éducation nationale n'apporte pas la preuve de l'empêchement de ces quatre autres délégataires, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que ces quatre personnes n'étaient ni absentes ni empêchées ; que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que dès lors qu'il est intervenu dans le délai de quatre mois suivant l'édiction d'un précédent arrêté en date du 28 février 2008, le ministre de l'éducation nationale a pu, par l'arrêté attaqué en date du 25 avril 2005, légalement retirer son précédent arrêté et reprendre, en la motivant, la même décision de refus de la prolongation d'activité sollicitée par M. X et de mise à la retraite de l'intéressé pour atteinte de la limite d'âge à compter du 23 août 2005 ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 qui a inséré, après l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, un article 1er-1 ainsi rédigé : « - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L.13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.... » ; que cette disposition instaure une simple faculté laissée à l'administration de maintenir en activité, au-delà de la limite d'âge, un fonctionnaire qui le demande et justifie de son aptitude physique, eu égard à l'intérêt du service et à la manière de servir de l'intéressé, et non un droit pour ce dernier ; Considérant, à cet égard, que le ministre de l'éducation nationale s'est fondé notamment sur « l'avis défavorable du recteur qui considère que les conditions d'apprentissage dans les classes de M. X sont très insuffisantes » ainsi que sur le rapport d'inspection du 15 janvier 2005 constatant la mauvaise qualité de l'enseignement dispensé par l'intéressé pour estimer que le maintien de M. X dans ses fonctions au-delà de ses 65 ans était contraire à l'intérêt du service ; que si ces appréciations sur les aptitudes pédagogiques de M. X paraissent très sévères eu égard à l'ensemble de la carrière de l'intéressé, elles traduisent néanmoins l'existence de différends entre ce professeur, d'une part, l'équipe administrative et le corps d'inspection, d'autre part, quant au fonctionnement de l'établissement et à la pédagogie à adopter à l'égard d'élèves en difficulté ; qu'il ne résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale, en charge des politiques éducatives, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intérêt du service s'opposait à la prolongation d'activité demandée par M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 25 avril 2005 lui refusant une prolongation d'activité est entaché d'illégalité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision ; que les conclusions aux fins de paiement de compléments de salaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er. Le jugement n° 05-03131 du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 2006 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 06MA00797 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.