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06MA00831

CETATEXT000019801832 J6_L_2008_10_000000600831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 06MA00831, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00831 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MAZELLA DI BOSCO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me Mazella di Bosco ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102006 et 0102008 du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des années 1996 à 1998 ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; Considérant que si le requérant fait valoir que « le jugement du tribunal administratif est critiquable en tant qu'il méconnaît mes erreurs ou les irrégularités dont ont été entachés : la procédure d'imposition, le bien-fondé de l'imposition, les pénalités », il n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : (...) 4° Dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition » ; que M. X, qui ne conteste pas avoir fait régulièrement l'objet d'impositions établies sur des bases évaluées ou taxées d'office, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'accéder à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la consultation n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, et ce, alors même que le vérificateur a, dans sa « réponse aux observations du contribuable » du 14 juin 1999, omis de rayer la mention préimprimée relative à la faculté, ouverte à l'administration comme aux contribuables, de soumettre leurs différends à l'avis de la commission ; qu'au surplus, M. X n'est pas fondé à se prévaloir à l'appui de cette contestation, s'agissant d'impositions primitives, des dispositions du premier alinéa de l'article L.80 A et de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; Considérant qu'en admettant même que l'activité de M. X consiste à concevoir et élaborer des couvertures et pages de catalogues touristiques, les bénéfices d'une telle activité de création publicitaire, menée personnellement et dans laquelle l'apport intellectuel est dominant, doivent être regardés, eu égard à la nature de l'activité et aux conditions dans lesquelles il l'exerce, comme constituant des bénéfices non commerciaux ; que le moyen tiré de ce que les revenus en cause auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux doit dès lors être écarté ; Sur l'application des intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard ont pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance ; qu'ils ne revêtent pas, par suite, le caractère d'une sanction, et n'ont pas à être motivés ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation par l'administration des intérêts de retard dont les impositions litigieuses ont été assorties doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Mazella di Bosco et au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 06MA00831

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