CETATEXT000019801834 J6_L_2008_10_000000601091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06MA01091, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01091 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 18 avril et le 19 juin 2006 sous le n° 06MA01091, présentés pour la COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS,
(30360)représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; La COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS demande à la Cour : 1°) : d'annuler le jugement n° 0104795-0105217 en date du 2février 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les arrêtés du 7 juin et du 10 octobre 2001 refusant un permis de construire concernant deux boxes à chevaux à M. X, l'arrêté du maire en date du 1er octobre 2001 interdisant le pacage des animaux hors les zones NC délimitées par le plan d'occupation des sols de la commune, et l'arrêté du 30 octobre 2001 par lequel le maire s'est opposé à des travaux de construction d'une fumière ; 2°) : de rejeter les demandes présentées par M. X au tribunal administratif de Montpellier ; 3°) : de mettre à la charge de M. X la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 décembre 2006 le mémoire en défense présenté pour M. X, par Me Laporte, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 2008 le mémoire présenté pour la COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008: - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS a déclaré le 11 septembre 2008 se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de CRUBIERS LASCOURS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS du désistement de sa requête. Article 2 : la COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire N° 06MA01091 2