CETATEXT000019801842 J6_L_2008_10_000000601102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA01102, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01102 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES TALBOT ET WILKIN AVOCATS ASSOCIES Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006, présentée pour M. Nabil X, élisant domicile ...), par la SCP Talbot et Wilkin avocats associés, ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-01513 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 31 504,94 euros correspondant aux intérêts de retard courant à compter de juin 1992, ou au moins du 26 mars 1993, sur les rappels de traitement qu'il a perçus en 2002, une somme de 2 050 euros, à titre d'indemnisation de son préjudice fiscal, ainsi que la somme de 150 000 euros aux fins de réparation des préjudices de tous ordres découlant de l'attitude discriminatoire dont il a été l'objet ; 2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'article 1153 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment son article L.741-2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Pieri substituant la SCP Talbot et Wilkin avocats associés, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a enseigné les mathématiques à l'université de Beyrouth de 1970 à 1986, puis dans l'enseignement du second degré en France comme maître auxiliaire à partir de 1987 ; qu'après avoir été naturalisé français et admis au concours de l'agrégation de mathématiques en 1992, M. X a été, par arrêté du 26 mars 1993, titularisé et classé au 4ème échelon du corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 1992, par application des dispositions du décret susvisé du 5 décembre 1951 relatif à la détermination de l'ancienneté du personnel nommé dans les corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale ; que l'intéressé a contesté ce classement d'échelon qui ne prenait pas en compte son activité d'enseignement au Liban ; que, par arrêt en date du 15 juin 2001, le Conseil d'Etat a finalement censuré l'interprétation restrictive faite du décret en cause par l'éducation nationale et admis que puissent être pris en compte des services d'enseignement accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger autre qu'un établissement français ; qu'après réexamen de la situation de l'intéressé, le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté en date du 18 décembre 2001, reclassé M. X au 8ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 1992 ; que ce nouveau classement a conduit l'éducation nationale à reconstituer la carrière et à verser à l'intéressé une somme globale de 79 982 euros en trois versements effectués les 26 février, 27 mars et 29 mai 2002 ; qu'un versement complémentaire de 865.79 euros a été fait au titre des intérêts de retard dus sur le montant en capital, lesquels ont été calculés sur la période allant du 13 février 2002 au 29 mai 2002 ; Considérant que M. X fait appel du jugement n° 04-01513 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 31 504.94 euros au titre des intérêts de retard qui lui seraient dus, selon lui depuis 1992 ou 1993, sur ces rappels de traitements, une somme de 2 050 euros au titre d'un préjudice fiscal ainsi qu'une somme de 150 000 euros en réparation de divers préjudices de carrière découlant de la discrimination dont il aurait été l'objet de la part des services de l'éducation nationale ; qu'en appel, M. X reprend ses conclusions relatives au montant des intérêts de retard dus sur rappels de traitements en portant la somme demandée à 34 538.28 euros ainsi que ses conclusions indemnitaires à raison des préjudices subis du fait de discriminations ; Sur le bien fondé du jugement attaqué en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires : Considérant, en premier lieu, que l'administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu'elle paie avec retard, et notamment les sommes correspondant au traitement et accessoires du traitement dus à ses agents que dans les conditions du droit commun, résultant de l'article 1153 du code civil, lequel ne régit pas que les situations contractuelles, c'est à dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé, et à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue, sauf si la loi les fait courir de plein droit ; qu'en admettant même qu'en contestant son arrêté de titularisation en date du 26 mars 1993 en tant qu'il le classait au 4ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1992, et non au 8ème échelon, M. X soit regardé comme ayant formulé une demande de reclassement, il est constant, d'une part, qu'une telle demande de reclassement ne constitue pas une demande en paiement et, d'autre part, que M. X n'a expressément sollicité « ... le paiement des sommes dues suite à l'arrêt du Conseil d'Etat avec leurs intérêts légaux » que le 13 février 2002 ; que M. X ne peut se prévaloir d'aucune disposition législative assortissant le reclassement dont il a bénéficié à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat d'un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur ; qu'il suit de là que les services de l'éducation nationale ont fixé à bon droit au 13 février 2002, date de la demande expresse en paiement, le point de départ des intérêts de retard sur la somme due en capital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative au montant des intérêts de retard ; Sur le bien fondé du jugement attaqué en ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif, la circonstance que les services de l'éducation nationale aient commis une erreur de droit en interprétant, ainsi qu'ils l'avaient fait en 1993, les dispositions réglementaires relatives à l'ancienneté à prendre en compte lors de la nomination dans un corps de l'éducation nationale ne saurait à elle seule constituer une discrimination ; qu'il n'est par ailleurs aucunement soutenu que la même administration aurait fait une interprétation plus favorable de ces dispositions à d'autres agents ; que le retrait fautif, allégué par le requérant, de pièces de son dossier administratif n'est aucunement établi ; qu'en l'état du dossier, les divers comportements reprochés à la proviseure par l'intéressé, laquelle est chargée de la bonne marche de l'établissement, ne peuvent être regardés comme fautifs et discriminatoires ; qu'il n'est pas non plus établi que l'erreur initialement commise par l'administration et qui a été corrigée par la suite, lui a fait perdre une chance sérieuse d'être promu à la hors classe de son grade ; qu'en effet, cette promotion de grade n'est pas un droit mais est effectuée au choix à l'issue d'une comparaison des manières de servir des enseignants, telles qu'elles sont évaluées selon les modalités d'inspection pédagogique propres à l'éducation nationale ; que le requérant n'est en tout état de cause aucunement fondé à y substituer ses propres auto-évaluations effectuées à partir des résultats scolaires obtenus par ses élèves ou encore d'attestations de ces derniers ou de leurs familles ; Considérant toutefois qu'il ne saurait être contesté que l'erreur commise par l'administration, qui n'a été réparée que neuf ans plus tard, a créé au requérant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence professionnelle ; qu'il y a lieu d'en faire une juste appréciation en condamnant le ministre de l'éducation nationale à verser à M. X une l'indemnité de 1 500 euros à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a intégralement rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat (ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 2 : Le jugement n° 04-01513 du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat (ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 06MA01102 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.