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06MA01263

CETATEXT000019801845 J6_L_2008_10_000000601263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06MA01263, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01263 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SOURNY Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée par Me Jean-Louis Sourny, pour Mme Pierrette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200771 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du maire d'Uzès refusant de lui rétrocéder deux parcelles cadastrées AP n° 39 et AP n° 41 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Uzès à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 février 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Pierrette X tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Uzès refusant de lui rétrocéder deux parcelles cadastrées AP n° 39 et AP n° 41 ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X au motif que les biens dont elle demandait la rétrocession avaient fait l'objet d'une préemption par la commune depuis plus de cinq ans et que, passé ce délai, la commune n'était plus tenue d'une quelconque obligation à l'égard de l'ancien propriétaire, quelle que soit la destination qu'elle donnait aux dits biens ; que, dès lors que bien plus de cinq années se sont écoulées entre 1986, année de la préemption, et le 16 octobre 2001, date à laquelle Mme X a demandé la rétrocession du bien en cause, le jugement attaqué a indiqué avec suffisamment de précision les faits nécessaires servant de soutien à l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite l'appelante n'est pas fondée à prétendre que le jugement devrait être annulé pour insuffisance de motivation ; Considérant que le juge peut s'abstenir d'examiner les moyens relatifs à la recevabilité de la demande lorsqu'il la rejette au fond ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué, parce qu'il ne se serait pas prononcé sur la fin de non-recevoir opposée à sa demande par la commune, serait entaché d'une omission à statuer et devrait être annulé ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que l'appelante soutient que, dès lors que la commune d'Uzès reconnaît n'avoir pas utilisé les parcelles en cause, la préemption exercée sur elles serait illégale, et prétend que, par suite, sa demande de restitution desdits biens serait fondée ; que, par ce moyen, et alors qu'elle ne cite aucun texte légal ou réglementaire qui serait susceptible de fonder sa prétention, elle ne conteste pas utilement le raisonnement sus-évoqué, exposé dans le jugement attaqué, par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune d'Uzès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, au titre de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à payer à la commune d'Uzès une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Pierrette X est rejetée. Article 2 : Mme X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Uzès en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette X, la commune d'Uzès et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01263 2 RP

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