CETATEXT000019801846 J6_L_2008_10_000000601300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06MA01300, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01300 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CALLON & BRIAND M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 sous le n° 06MA1300, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Briand, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011090 du tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 2006 qui a rejeté leur demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 11 août 2000 par le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas, ensemble la décision du 5 décembre 2000 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler cette décision, ensemble celle du 5 décembre 2000 rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de leur délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard un certificat d'urbanisme positif pour leur terrain sis dans la commune ; 4) de mettre à la charge de la COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 mai 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas représentée par son maire en exercice par la SELARL Guisiano, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts X en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Guisano pour la commune de Bormes-les-Mimosas ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 11 août 2000, confirmée sur recours gracieux le 5 décembre 2000, le maire de Bormes-les-Mimosas a délivré aux consorts X un certificat d'urbanisme négatif suite à la demande qu'ils avaient présentée pour un terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune, cadastré BP 56 et situé dans une partie de la commune non couverte par le plan d'occupation des sols aux abords du village de Cabasson, dans le périmètre du site classé du cap Bénat ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : les documents et décisions relatifs ... à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ... ; que l'article R.146-1 du même code dispose que : en application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ... g) les parties naturelles des sites inscrits ... en application de la loi du 2 mai 1930 ... ; et qu'aux termes de l'article L.410-1 du même code alors applicable : ...Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ... ; Considérant que si les dispositions précitées permettent d'autoriser dans le périmètre de sites classés des constructions ou installations lorsqu'elles doivent être implantées dans des zones ne pouvant, en raison de leur urbanisation, être regardées comme incluses dans la partie naturelle de ces sites, c'est à la condition notamment que cette urbanisation se traduise par une densité significative des constructions, susceptible d'altérer le caractère naturel des lieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants est située à l'extrémité Est de la partie du lieu dit Cabasson, nettement séparée des parcelles ou sont déjà implantées quelques constructions regroupées, et qu'elle est ainsi incluse dans les parties boisées du territoire qui enserrent cette partie construite et qui s'intègrent sans solution de continuité dans la végétation naturelle caractéristique de ce site, protégé en raison de la qualité du paysage méditerranéen ; que le maire pouvait dans ces conditions légalement délivrer en se fondant sur les dispositions précitées un certificat d'urbanisme négatif aux consorts X qui souhaitaient connaître si leur terrain était constructible ; que dès lors, la circonstance que le terrain serait, ainsi que le mentionnait d'ailleurs le certificat en litige, desservi par les réseaux publics est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui est intervenue sur le fondement des dispositions sus énoncées qui ont vocation à protéger les sites et les paysages des communes littorales ; que le rappel de la délivrance antérieure de certificats positifs est sans effet sur la légalité des décisions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui s'est prononcé sur tous les moyens de la demande, a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 11 août 2000 et de celle, confirmative, du 5 décembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Bormes-les-Mimosas ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Bormes-les-Mimosas en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Bormes-les-Mimosas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01300 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.