← France

06MA01577

CETATEXT000019801857 J6_L_2008_10_000000601577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06MA01577, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01577 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN CHIARELLA M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour M. Donato Y, par Me Y, élisant domicile ... et pour M. Gustave Z, élisant domicile ..., intervenant volontaire ; M. Donato Y et M. Gustave Z demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Lucienne X, l'arrêté en date du 10 juillet 2000, par lequel le maire de Prads a accordé un permis de construire à M. Donato Y ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Lucienne X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner Mme Lucienne X à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Y, pour les consorts Y-Z ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 avril 2006, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2000, par lequel le maire de Prads a accordé un permis de construire à M. Donato Y ; que M. Donato Y relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non recevoir opposées par Mme Lucienne X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) » ; que ces dispositions n'imposent pas au bénéficiaire d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier l'appel qu'il forme contre le jugement annulant en tout ou en partie cette décision ; que la fin de non recevoir opposée par Mme Lucienne X tirée de la méconnaissance par M. Donato Y des dispositions de l'article R.600-1 précitées du code de l'urbanisme doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct » ; que l'intervention de M. Gustave Z a été présentée non par mémoire distinct mais dans la requête de M. Donato Y ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 » ; que par recours, enregistré le 17 septembre 2003, Mme Lucienne a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2000, par lequel le maire de Prads avait accordé un permis de construire à M. Donato Y ; que, d'une part, l'attestation du maire de Prads, établie le 29 septembre 2003, selon laquelle le permis en litige a été affiché en mairie dans les formes réglementaires ne fait pas état de la période d'affichage et ne peut donc suffire à établir le premier jour de l'affichage en mairie conformément aux dispositions susvisées ; que, d'autre part, en vertu des dispositions précitées, l'affichage sur le terrain du permis de construire est une condition nécessaire pour que le délai de recours contentieux commence à courir à l'égard des tiers ; qu'en cas de contestation, il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve qu'il a procédé à cet affichage selon les modalités prévues par les dispositions du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que les attestations produites par le pétitionnaire, au demeurant largement postérieures à l'arrêté en litige, n'établissent pas de façon certaine la date à laquelle il a été procédé à l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, ni le caractère exhaustif des mentions portées sur le panneau d'affichage ; que, par suite, le délai contentieux n'ayant pas couru, la demande de Mme Lucienne X n'était pas tardive ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2000, par lequel le maire de Prads a accordé un permis de construire à M. Donato Y aux motifs de la méconnaissance des dispositions des articles R.111-4 et R.111-19 du code de l'urbanisme ; que M. Donato Y conteste sur ces deux points l'analyse du tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ; qu'il ressort des pièces du dossier que par acte notarié signé le 9 décembre 1998 entre les consorts Roux et les époux Y, il est stipulé que « pour permettre l'accès à la parcelle vendue cadastrée 114 B n° 140, les vendeurs concèdent aux acquéreurs qui acceptent, un droit de passage sur les parcelles 114 B n° 141 et 142 » ; que la circonstance qu'une construction édifiée par des tiers sans permis de construire empêche la jouissance effective de cette servitude est sans incidence sur l'existence même de ladite servitude ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le permis de construire méconnaissait l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme, applicable en l'absence du plan d'occupation des sols sur le territoire de la commune de Prads : « A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres » ; que les premiers juges, après avoir relevé que le balcon prévu en façade sud de la construction litigieuse, qui a une largeur de 2,50 mètres, se situait, en tout état de cause, à moins de 3 mètres de la limite séparative, ont estimé que l'article R.111-19 du code de l'urbanisme était méconnu ; que, toutefois, par arrêté en date du 19 juillet 2004, le maire de la commune de Prads a délivré un permis de construire modificatif à M. Donato Y régularisant les dispositions illégales du permis de construire initial au regard desdites dispositions, sans que Mme Lucienne X puisse utilement continuer à se prévaloir des dispositions du permis de construire initial ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le permis de construire méconnaissait l'article R.111-19 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen dont la cour pourrait être saisi par l'effet dévolutif de l'appel, que M. Donato Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2000, modifié par l'arrêté en date du 19 juillet 2004, par lequel le maire de Prads lui a accordé un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Donato Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Lucienne X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Lucienne X à payer à M. Donato Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. Gustave Z n'est pas admise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2006 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme Lucienne X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 4 : Mme Lucienne X versera à M. Donato Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Donato Y, à M. Gustave Z, à la commune de Prads, à Mme Lucienne X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01577 2 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.