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06MA01618

CETATEXT000019801859 J6_L_2008_10_000000601618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06MA01618, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01618 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN DECONSTANZA M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, présentée pour M. Antoine X, par Me Deconstanza, élisant domicile ... ; M. Antoine X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 février 2005 au nom de l'Etat par le préfet de la Corse-du-Sud ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 31 mars 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Antoine X dirigée contre un certificat d'urbanisme négatif portant sur la construction d'une maison d'habitation de 200 m² sur le territoire de la commune d'Olmeto que lui a délivré le 28 février 2005 le préfet de la Corse-du-Sud, au nom de l'Etat ; que M. Antoine X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) » ; que pour appliquer cette disposition, l'administration doit d'abord apprécier si le terrain d'emprise du projet qui lui est soumis se trouve, ou non, dans une partie urbanisée de la commune en question ; que la marge, qui lui est nécessairement laissée pour opérer cette appréciation, exclut que l'administration se trouve en situation de compétence liée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R.410-22 du code de l'urbanisme applicable à la commune d'Olmeto qui n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale : « Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de l'Etat. Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale. » ; qu'aux termes de l'article R.410-23 du code de l'urbanisme : « Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire. » ; que M. Antoine X soutient que le certificat d'urbanisme négatif en litige, délivré par le préfet au nom de l'Etat, signé par un chef de subdivision, est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que si le ministre fait valoir que ce moyen est soulevé pour la première fois en appel, et qu'il est constant que M. Antoine X n'avait pas soulevé en première instance de moyen tiré de la légalité externe du certificat d'urbanisme négatif dont il demandait l'annulation, il est toutefois recevable, s'agissant d'un moyen d'ordre public, à s'en prévaloir pour la première fois en appel ; que le 22 février 2005, le maire de la commune d'Olmeto avait renseigné le cadre réservé à son avis sur le formulaire de demande de certificat d'urbanisme en portant la mention « RAS » ; qu'il devait ainsi être regardé comme ne s'opposant pas à la demande de M. Antoine X ; que, par suite, en délivrant un certificat d'urbanisme négatif, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas retenu les observations du maire et ledit certificat d'urbanisme négatif ne pouvait être signé par un chef de subdivision, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le certificat d'urbanisme négatif en litige a été pris par une autorité incompétente, et est donc entaché d'illégalité pour ce motif ; que, pour l'application de l'article L.600-4-I du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Bastia et la présente cour ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation du certificat d'urbanisme négatif attaqué ; Considérant que M. Antoine X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif en date du 28 février 2005 ; qu'il y a lieu dès lors, d'annuler ensemble le jugement et le certificat d'urbanisme négatif attaqués ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 31 mars 2006 et le certificat d'urbanisme négatif en date du 28 février 2005 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la commune d'Olmeto. N° 06MA01618 2 RP

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