CETATEXT000019801862 J6_L_2008_10_000000601809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2008, 06MA01809, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01809 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN NOTARI M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006 sous le n° 06MA1809, présentée pour M. Robert X, demeurant ...), par Me Notari, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 036052 en date du 26 mai 2006 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juin 2003 du maire d'Aubagne qui a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler la dite décision du maire d'Aubagne ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 9 janvier 2007 le mémoire en défense présenté pour la commune d'Aubagne, représentée par son maire en exercice, par Me Vaillant, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu, enregistré le 22 mars 2007 le mémoire produit pour M. X par Me Notari qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 24 juin 2003, le maire d'Aubagne a refusé d'accorder à M. X, exploitant agricole, le permis de construire modificatif dont il avait déposé la demande le 22 mai 2003 et qui tendait à aménager un logement d'un superficie totale de 142 m² dans un bâtiment de 178 m² de surface hors oeuvre nette et pour l'aménagement duquel il avait obtenu un précèdent permis de construire le 6 novembre 2001 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation du dit arrêté ; Considérant que si le maire d'Aubagne a fait savoir dès le 28 mai 2003 au pétitionnaire que son projet ne lui semblait pas pouvoir faire l'objet d'un permis modificatif, eu égard à l'ampleur constatée des travaux exécutés en méconnaissance du permis initial du 6 novembre 2001, qui n'autorisait que la création d'un logement d'une superficie de 78m² destiné à un ouvrier et des locaux agricoles de stockage de 72 m², il est constant que la demande a cependant été instruite après que des délais d'instruction aient été notifiés au pétitionnaire le 4 juin 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention d'une décision de refus motivée par des considérations précises de fait et droit dès le 24 juin 2003 avant l'expiration de ce délai n'est pas de nature à révéler que la demande a été rejetée sans instruction, ou que le maire l'a rejetée sans examen particulier de son contenu ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui en indiquant que la décision n'était pas entachée de détournement de pouvoir, a suffisamment répondu au moyen tiré de la partialité du maire et de sa volonté de faire démolir les constructions entreprises, ne s'est pas fondé sur les modalités de l'instruction de la demande pour annuler la décision du 24 juin 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article NC2 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne, applicable au terrain d'assiette du projet en litige, les constructions à usage d'habitation sont autorisées dans cette zone d'activités agricoles si elles sont nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation, et notamment au logement des employés de l'exploitation ; que si M. X a obtenu un permis de construire en 2001 pour aménager un logement réputé destiné à un couple de salariés agricoles dans un bâtiment existant et ou était également prévue l'installation de locaux de stockage utiles à son exploitation, il appartenait au maire de la commune saisi d'une demande de permis de construire modificatif de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, soit que l'ampleur mesurée des modifications apportées à la construction autorisée permettait la délivrance d'un permis modificatif, soit que, compte tenu de l'ampleur des modifications constatées, le nouveau projet ainsi soumis pouvait toujours être qualifié de nécessaire à l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet décrit dans la demande de permis modificatif a pour objet, après surélévation de la toiture et suppression des locaux de stockage, de réaliser une maison d'habitation dans un bâtiment de 178 m² de surface hors oeuvre nette ; que si M. X soutient que ce logement est en fait destiné à sa fille et son gendre, ce dernier étant en effet employé dans le cadre d'un contrat prévoyant cinq heures de travail hebdomadaire sur l'exploitation, un tel projet, qui ne peut être en tout état de cause qualifié de modificatif eu égard à l'importance des transformations apportées au projet initial, n'est pas au nombre des constructions nécessaires en l'espèce à l'exercice ou au maintien de l'exploitation, compte tenu notamment du caractère non significatif de l'activité du salarié ainsi logé ; Considérant que si le requérant soutient que les dispositions de l'article NC2-7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui limitent l'extension des habitations préexistantes dans la zone lorsqu'elles ne sont pas liées à une exploitation, ne pouvaient d'avantage lui être opposées, dès lors que son projet était relatif à un logement lié à une exploitation, le maire était cependant fondé, après avoir indiqué pour motiver son refus que le projet ne pouvait être considéré comme concernant une habitation nécessaire à l'exploitation, à indiquer au pétitionnaire que les dispositions applicables aux habitations non liées à une exploitation étaient également méconnues par le projet ainsi requalifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X la somme de 2000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune d'Aubagne ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Aubagne en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à la commune d'Aubagne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01809 2
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