CETATEXT000019801872 J6_L_2008_10_000000601981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/10/2008, 06MA01981, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01981 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE BOUSQUET M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS, dont le siège est Chemin du Moulin à Les Beaumettes
(84220)et pour la SOCIETE LE LYS BLANC, dont le siège est Chemin du Moulin à Les Beaumettes
(84220), par Me Bousquet ; la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et la SOCIETE LE LYS BLANC demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 28 février 2003 par laquelle la commune de Les Beaumettes a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la vente des parcelles cadastrées section B N°235, N°446 et N°244 ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°/ de condamner la commune de Les Beaumettes à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 novembre 2006, le mémoire présenté pour la commune de Les Beaumettes par Me Bonnenfant ; la commune de Les Beaumettes conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire de la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et de la SOCIETE LE LYS BLANC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2008, le mémoire présenté pour la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et la SOCIETE LE LYS BLANC ; la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et la SOCIETE LE LYS BLANC concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistrées au greffe de la Cour le 7 octobre 2008, après clôture de l'instruction, les pièces produites la commune de Les Beaumettes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 avril 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et de la SOCIETE LE LYS BLANC tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 2003 par laquelle la commune de Les Beaumettes a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la vente des parcelles cadastrées section B N°235, N°446 et N°244 ; que la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et la SOCIETE LE LYS BLANC, qui avaient qualité pour agir à la date d'enregistrement de leur requête d'appel, relèvent appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Les Beaumettes : Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme qu'en cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, les recours tendant à l'annulation des décisions d'exercice du droit de préemption ne sont pas au nombre de ceux visés par ces dispositions ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Les Beaumettes doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité de la délibération en date du 28 février 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. » ; qu'aux termes de l'article L.300-1 dudit code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » ; Considérant que la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et la SOCIETE LE LYS BLANC font grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé la délibération en litige au motif que sa motivation insuffisamment précise ne permet pas de connaître l'objet exact de la préemption ; que ladite délibération, après avoir rappelé que les parcelles en cause se situent dans le périmètre de préemption prévu par le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 20 avril 2001, est motivée par la situation des parcelles en cause au coeur du village, le manque d'offres de logements adaptés dans la région, la volonté de préserver et valoriser le petit patrimoine de la commune et d'apporter des aménagements extérieurs aux habitants du village ; qu'elle précise, enfin, que ces parcelles sont destinées à des aménagements de village tels que, espace polyvalent, espace de stationnement et logements à caractère sociaux au sein de l'immeuble existant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été exercé le droit de préemption, des actions ou des aménagements répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme avaient fait l'objet de projet suffisamment avancés ; que la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et la SOCIETE LE LYS BLANC sont ainsi fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 février 2003 par laquelle la commune de Les Beaumettes a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la vente des parcelles cadastrées section B N°235, N°446 et N°244 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Les Beaumettes à payer à la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et à la SOCIETE LE LYS BLANC la somme globale de 1 250 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et la SOCIETE LE LYS BLANC, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnées à payer à la commune de Les Beaumettes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2006 et la délibération en date du 28 février 2003 par laquelle la commune de Les Beaumettes a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la vente des parcelles cadastrées section B N°235, N°446 et N°244 sont annulés. Article 2 : La commune de Les Beaumettes versera à la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS et à la SOCIETE LE LYS BLANC la somme globale de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Les Beaumettes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LA BASTIDE DES 5 LYS, à la SOCIETE LE LYS BLANC, à la commune de Les Beaumettes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01981 4