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06MA01989

CETATEXT000019801874 J6_L_2008_10_000000601989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA01989, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01989 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRINI Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. M'Hamed X, ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402514 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler, ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X, fait appel du jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 octobre 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a bien examiné l'ensemble des pièces versées au dossier et répondu à l'ensemble des moyens présentés ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X est né en 1968 au Maroc et s'y est marié en 1989 ; que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2003 «pour rejoindre sa famille», et produit en appel des pièces attestant de la présence en France de plusieurs membres de sa famille d'origine, il ne conteste pas que son épouse réside toujours au Maroc ; que M. X ne peut se prévaloir de l'absence de toute vie familiale au Maroc et n'établit pas la réalité et l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que cette décision de refus, qui est, comme l'a estimé le tribunal administratif, suffisamment motivée, n'est pas davantage entachée d'erreur de fait, de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article* : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01989 2

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