CETATEXT000019801876 J6_L_2008_10_000000602021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02021, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02021 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée par M. René X élisant domicile ...); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-07040, rendu le 20 avril 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2005 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a refusé de lui délivrer l'agrément aux fonctions de gardien de la paix et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer ledit agrément et de l'intégrer dans une école de police ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de la zone de défense Sud de l'intégrer dans une école de gardien de la paix avec reconstitution de sa carrière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'au moins 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 20 avril 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2005 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud a refusé de lui délivrer l'agrément à l'emploi de gardien de la paix et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer ledit agrément et de l'intégrer dans une école de police ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 : ...En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 : ...nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ... 3. Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ; Considérant que s'il appartient au ministre, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées d'opposer sous le contrôle du juge un refus d'agrément à la nomination d'un candidat admis à se présenter aux épreuves d'un concours de recrutement de la police nationale, alors que ce candidat a déjà subi les épreuves dudit concours, un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés au ministre, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits retenus, sur délégation du ministre de l'intérieur, par le préfet de la zone de défense Sud pour justifier le refus d'agrément qu'il a opposé à M. X, révélés par les mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, étaient connus de l'administration avant l'admission de l'intéressé au concours de gardien de la paix le 25 février 2004 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire aux débats l'extrait d'interrogation d'un fichier automatisé dit « système de traitement des infractions constatées », M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 20 avril 2006 et la décision en date du 18 août 2005 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'agréer la nomination de M. X à un emploi de gardien de la paix, de l'intégrer dans une école de police et de reconstituer sa carrière : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la zone de défense Sud agrée la nomination de M. X et que l'Etat l'intègre dans une école de police et procède à la reconstitution de sa carrière ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder à ces formalités dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 2006 et la décision en date du 18 août 2005 du préfet de la zone de défense Sud sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de délivrer à M. X un agrément à l'emploi de gardien de la paix, de l'intégrer dans une école de police et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense Sud. N° 06MA02021 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.