← France

06MA02165

CETATEXT000019801880 J6_L_2008_10_000000602165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02165, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02165 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DEMERSSEMAN Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour M. Durmus X, élisant domicile chez Mme Nathalie X, ..., par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503927 rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il est entré en France le 20 décembre 1987 et qu'il y réside depuis lors ; que toutefois il n'a produit, aussi bien en première instance qu'en appel, que divers refus opposés par l'administration française à des demandes de titre de séjour qui ne sont pas suffisants pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire national entre les dates auxquelles les demandes ayant donné lieu à ces refus ont été déposées durant les dix années qui ont précédé l'arrêté litigieux ; que, notamment, il n'établit pas avoir quitté la France en 2001 seulement pour quelques semaines comme il l'affirme ; qu'il suit de là que l'appelant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L.313-11 3° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet de l'Hérault a seulement mentionné dans le refus litigieux la dernière entrée sur le territoire national de l'appelant à la suite de la délivrance d'un visa par le consulat de France à Ankara le 19 avril 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. X ; Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste pas que son épouse, ses trois enfants, ses parents et les autres membres de la fratrie à laquelle il appartient, résident en Turquie ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent dès lors être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Durmus X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA02165 2 ms

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.