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06MA02443

CETATEXT000019801886 J6_L_2008_10_000000602443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02443, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02443 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROUXEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour Mme Fadma X élisant domicile ..., par Me Rouxel, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306125 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juin 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé le 24 juillet 2003 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2006, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'intéressée, qui n'a pas demandé à bénéficier du regroupement familial, vit en France depuis 3 mois à la date de la décision attaquée ; - la présence en France d'un fils âgé de 14 ans ne suffit pas en l'espèce à établir la réalité de l'atteinte excessive au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui.» ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; Considérant que si Mme X, née le 20 février 1951 et entrée en France le 11 mars 2003, se prévaut de la présence en France du plus jeune de ses enfants, d'un autre enfant maintenant marié à une Française, et de son époux, il ressort de ses propres écritures qu'elle vit séparée dudit époux depuis 1971 et que ses autres enfants sont demeurés dans leur pays d'origine ; que s'il est loisible à l'intéressée de demander à bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision du 26 juin 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ainsi que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé contre sa décision initiale ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'extrême brièveté de son séjour en France et au partage des attaches familiales de l'intéressée entre la France et le Maroc, être regardée comme portant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé le 24 juillet 2003 contre cet arrêté ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA02443 2

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