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06MA02667

CETATEXT000019801890 J6_L_2008_10_000000602667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/10/2008, 06MA02667, Inédit au recueil Lebon 2008-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02667 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP GONTARD TOULOUSE MAUBOURGUET BARRAQUAND AMBROSINO M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 8 décembre 2006, présentés pour M. Abid X, ..., par Me Maubourguet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503133 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2005 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2007, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Maubourguet, de la SCP Gontard-Toulouse-Maubourguet-Barraquand-Ambrosino, pour M. X ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (....) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; » ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : « (..) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X et son épouse avaient cessé de partager une vie commune à la date du 17 mai 2005 à laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour dont l'intéressé avait bénéficié pour la période du 27 juin 2003 au 26 juin 2004 ; que, d'une part, la circonstance que la rupture de la vie commune ne résulte pas d'une décision de l'intéressé mais de la volonté de son épouse est sans incidence à elle seule sur l'application des dispositions de l'article L.313-12 précité ; que, d'autre part, si M. X se prévaut de ce que son épouse l'a chassé du domicile conjugal et en a changé la serrure, ainsi que cela ressort notamment du jugement prononçant le divorce aux torts de l'épouse pour ce motif, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence de violences conjugales au sens des dispositions précitées de l'article L.313-12 du code susvisé ; Considérant, en second lieu, que M. X demeurait en France depuis 26 mois à la date de la décision attaquée ; qu'il était alors âgé de 33 ans, en instance de divorce à la demande de son épouse ; que s'il soutient ne plus avoir d'attache au Maroc alors qu'un oncle et une tante résident régulièrement en France dans le même village que lui, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à son âge et la brièveté de son séjour en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA02667 2

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