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06MA02703

CETATEXT000019801892 J6_L_2008_10_000000602703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02703, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02703 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COUDURIER M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS», dont le siège est Avenue de Verdun à Aramon

(30390), par Me Coudurier, avocat ; La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS» demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001404 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la décision en date du 25 octobre 1999 par laquelle le directeur de cet établissement a admis M. Jean-Marie X à la retraite et l'a radié des cadres pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 1999, d'autre part le titre de pension notifié à M. X le 17 novembre 1999 ; 2°) de mettre à la charge de M. Jean-Marie X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales ; Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les observations de M. X, - les observations de Me Cermolacce pour la caisse des dépôts et consignations, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS» fait appel du jugement en date du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la décision en date du 25 octobre 1999 par laquelle le directeur de cet établissement a admis M. Jean-Marie X à la retraite et l'a radié des cadres pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 1999, d'autre part le titre de pension notifié à M. X le 17 novembre 1999 ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 16 alinéas trois et quatre de l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : «Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut entendre le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. X à la séance de la commission de réforme départementale du Gard du 26 mars 1999 a d'abord été adressée à son employeur le 23 mars 1999 alors que M. X n'était plus présent sur son lieu de travail ; qu'il n'a accusé réception de ladite convocation que le 24 mars 1999 à 17 heures ; qu'ainsi, M. X n'a disposé que d'une journée pour mettre en oeuvre les droits que lui conféraient les dispositions précitées ; que le délai de dix jours prévu par ces mêmes dispositions a dès lors été méconnu ; Considérant que par suite, cette irrégularité substantielle de procédure entache d'illégalité tant la décision du 25 octobre 1999 par laquelle M. X a été radié des cadres de la MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE «LE PARADIS» et admis à la retraite à compter du 1er octobre 1999 pour invalidité imputable au service que la décision subséquente notifiée le 17 novembre 1999 portant titre de pension assortie d'un taux d'invalidité de 20 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS» et la caisse des dépôts et consignations ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS» et à la caisse des dépôts et consignations une quelconque indemnité au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant à l'inverse qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS» à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS» est rejetée. Article 2 : La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS» versera à M. Jean-Marie X la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE «LE PARADIS», à M. Jean-Marie X et à la caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 06MA02703 2

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