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06MA02904

CETATEXT000019801895 J6_L_2008_10_000000602904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02904, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02904 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARIGNAN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ...), par Me Marignan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405637 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de condamner l'Etat à lui verser 460 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. X est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas, en outre, de la réalité du séjour habituel en France depuis 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; Considérant, d'une part, qu'en invoquant un séjour en France à compter de l'année 1995, M. X ne peut établir y séjourner depuis plus de dix ans à la date du 19 août 2004 à laquelle a été prise la décision attaquée ; Considérant d'autre part que M. X, né en 1977, est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de liens sociaux importants tissés au cours de son séjour en France, la durée alléguée dudit séjour ne peut être regardée comme établie par les seules attestations de proches alors que l'intéressé ne produit par ailleurs que très peu de documents relatifs à la période antérieure à 2001 ; qu'ainsi, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 août 2004 attaquée porte une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA02904 2

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