CETATEXT000019801896 J6_L_2008_10_000000602910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02910, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02910 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AUDOUIN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée par Me Audouin, avocat, pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE MONTPELLIER dont le siège est 2 rue Monteuil, BP 5053 à Montpellier cedex 1
(34033), représenté par son directeur en exercice ; le CROUS DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403471 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2006 qui a annulé la décision en date du 12 mars 2004, par laquelle le directeur de l'établissement public a licencié Mme Jeannine X pour inaptitude définitive à ses fonctions à compter du 19 novembre 2003 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme X, au besoin par une substitution de motif, et condamner cet agent à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Barbeau de Bournoville, substituant Me Audouin, pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE MONTPELLIER, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes explicites de sa requête de première instance que Mme X demandait l'annulation de la décision du 19 novembre 2003 par laquelle avait été prononcé son licenciement en soutenant notamment que le CROUS DE MONTPELLIER n'avait pas examiné la possibilité de procéder à son reclassement ; qu'ainsi, le CROUS requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montpellier devait rejeter comme irrecevable la requête de l'intéressée pour défaut de conclusions et de moyens ; Sur le fond : Considérant que Mme X, gardienne d'immeuble au CROUS DE MONTPELLIER depuis le 1er septembre 1994 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, a cessé d'exercer ses fonctions à compter du 18 novembre 2002, date à laquelle elle était placée en congé de maladie ordinaire ; que le comité médical du département de l'Hérault a constaté le 3 mars 2004 l'inaptitude définitive et absolue de Mme X à reprendre ses fonctions ; que le 12 mars 2004, le directeur de l'établissement public a licencié Mme X pour inaptitude définitive à ses fonctions à compter du 19 novembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : «Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé, peut intervenir» ; Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme X ; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier que Mme X n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant que ne soit prise la décision de licenciement litigieuse ; que cette décision n'a donc pas été régulièrement prise ; Considérant, d'autre part, que le CROUS DE MONTPELLIER demande à la Cour de procéder à une «substitution de motif» en substituant au licenciement pour inaptitude physique définitive une démission résultant des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat au terme desquelles «A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire.» ; que le CROUS DE MONTPELLIER demande ainsi à la Cour de substituer à la décision qu'il a prise une décision dont la nature et la portée n'est pas identique à celle en litige ; qu'au surplus, les dispositions précitées dont le CROUS DE MONTPELLIER se prévaut pour cette «substitution de motifs» sont relatives à l'agent apte à reprendre ses fonctions alors que le CROUS DE MONTPELLIER se prévaut simultanément sur le fond de l'inaptitude définitive de Mme X à reprendre ses fonctions ; qu'ainsi, la prétendue substitution de motifs ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CROUS DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 12 mars 2004, par laquelle le directeur de l'établissement public a licencié Mme X pour inaptitude définitive à ses fonctions à compter du 19 novembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CROUS DE MONTPELLIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner le CROUS DE MONTPELLIER à payer à Mme X la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE MONTPELLIER est rejetée. Article 2 : Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE MONTPELLIER versera à Mme X 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE MONTPELLIER, à Mme Jeannine X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 06MA02910 2