CETATEXT000019801898 J6_L_2008_10_000000602946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02946, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02946 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET DAVID BERTRAND Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 septembre 2006 et régularisée le 2 octobre 2006, présentée pour Mme Méral X, élisant domicile ..., par Me Bertrand, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502833 rendu le 29 juin 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 29 juin 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
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