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06MA02946

CETATEXT000019801898 J6_L_2008_10_000000602946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02946, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02946 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET DAVID BERTRAND Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 septembre 2006 et régularisée le 2 octobre 2006, présentée pour Mme Méral X, élisant domicile ..., par Me Bertrand, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502833 rendu le 29 juin 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 29 juin 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit en concubinage depuis plusieurs années avec un Turc titulaire d'une carte de résident qui travaille régulièrement en France ; qu'à la date du refus, de cette relation étaient nés trois enfants, dont l'un en France, qui étaient scolarisés sur le territoire et qu'un quatrième enfant était sur le point de naître ; que bien que Mme X ne précise pas la date de son entrée en France, celle-ci peut être évaluée au plus tard en 2002 ; que, dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard, d'une part, à l'ancienneté du concubinage et au nombre des enfants du couple, la décision litigieuse a porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 29 juin 2006 et la décision en date du 12 avril 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» à Mme X sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette formalité dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2006 et la décision du préfet de l'Hérault du 12 avril 2005 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Méral X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA02946 2 ms

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