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06MA02947

CETATEXT000019801899 J6_L_2008_10_000000602947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/18/CETATEXT000019801899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02947, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02947 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCHULER VALLERENT M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Christian X, élisant domicile chez Mme ..., par Me Schuler-Vallerent, avocate ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0502841 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2005 par lequel le maire de Nice l'a suspendu de ses fonctions, à l'indemnisation des préjudices subis et à ce que le tribunal enjoigne à la ville de Nice de reconstituer sa carrière pendant la période de suspension ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance et condamner la ville de Nice à lui verser l 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Valli substituant Me Capia pour la commune de Nice, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) » ; Considérant, d'une part, que les faits reprochés à M. X par l'arrêté du 29 mars 2005 ne se limitent pas à ceux mentionnés dans un rapport daté du 20 décembre 2004, mais portent également sur des menaces proférées début 2005 ayant conduit certains agents à déposer plainte contre M. X le 21 mars 2005 ; qu'ainsi, l'intéressé ne saurait soutenir que le temps écoulé depuis les faits reprochés empêcherait que la décision attaquée soit regardée comme prise dans l'intérêt du service ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la suspension prévue par l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 soit décidée dans un délai déterminé à compter de la date des faits sur lesquels elle repose ou de celle à laquelle l'employeur a eu connaissance de ces faits ; Considérant, d'autre part, que la légalité de la décision prononçant la suspension s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, la durée du délai à l'issue duquel le conseil de discipline a été saisi est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 mars 2005 attaquée ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'attitude menaçante et agressive de M. X est suffisamment établie pour justifier la décision prise dans l'intérêt du service de suspendre l'intéressé de ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2005 n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de l'annuler ni, par suite, d'indemniser M. X des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2005 par lequel le maire de Nice l'a suspendu de ses fonctions et à l'indemnisation des préjudices allégués ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville de Nice de reconstituer sa carrière pendant sa période de suspension ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Nice ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N°06MA02947 2

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