CETATEXT000019801900 J6_L_2008_10_000000602948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA02948, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02948 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCHULER VALLERENT M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Christian X, élisant domicile chez Mme ..., par Me Schuler-Vallerent, avocate ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505214 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le maire de Nice a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre mois dont un mois avec sursis, à l'indemnisation des préjudices subis et à ce que le tribunal enjoigne à la ville de Nice de reconstituer sa carrière pendant la période d'éviction ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance et condamner la ville de Nice à lui verser l 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Valli substituant Me Capia pour la commune de Nice, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; S'agissant des conclusions en excès de pouvoir : Considérant que l'arrêté du 1er août 2005 par lequel le maire de Nice a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour une période de quatre mois dont un avec sursis repose sur les griefs tirés de ce que M. X a, à diverses occasions, menacé d'autres agents de la commune et fait preuve d'agressivité ; Considérant que la ville de Nice n'apporte pas d'éléments devant la Cour pour établir que l'intéressé s'est rendu à la piscine de l'Ariane le 14 mars 2005 pour y proférer des menaces ; que de même, s'il est constant qu'une altercation s'est produite le 17 décembre 2004, la réalité des menaces graves imputées à M. X ne peut être regardée comme suffisamment établie ; que si, en revanche, la réalité d'attitudes menaçantes envers d'autres agents et d'un comportement conflictuel dans le service de nature à justifier une sanction ressort des pièces du dossier, il ne ressort cependant pas des mêmes pièces que le maire de la ville de Nice aurait prononcé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour une période de quatre mois dont un avec sursis s'il ne s'était fondé que sur ceux des comportements fautifs dont la matérialité est établie ; qu'ainsi, l'arrêté du 1er août 2005 est entaché d'illégalité ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; S'agissant des conclusions indemnitaires : Considérant que si, M. X n'a chiffré ses conclusions indemnitaires que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 14 juin 2006, il faisait état dès sa requête introductive d'instance enregistrée le 24 septembre 2005, de l'existence d'un préjudice financier et d'un préjudice moral certain dont il doit être regardé comme ayant demandé en l'espèce à être indemnisé dès l'enregistrement de sa requête ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ville de Nice, d'une part, le contentieux indemnitaire était lié tant en ce qui concerne le préjudice matériel qu'en ce qui concerne le préjudice moral à la date du jugement attaqué et, d'autre part, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral ne sont dès lors pas nouvelles en appel ; que par suite, les fins de non recevoir opposées par la ville de Nice doivent être écartées ; Considérant que la ville de Nice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant à l'encontre de M. X une sanction entachée d'illégalité ainsi que jugé ci-dessus ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé a lui-même commis une faute en faisant preuve d'un comportement agressif envers d'autres agents de la commune de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Nice à indemniser à hauteur des deux tiers les préjudices subis par le requérant ; Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, du préjudice moral subi en condamnant la ville de Nice à verser à M. X la somme de 1 000 euros à ce titre ; Considérant, d'autre part, que si M. X demande à être indemnisé de la perte « des primes de préfecture 2005 et 2006 », il n'établit aucunement le lien direct et certain entre la perte desdites primes et l'exclusion temporaire de trois mois à compter du 1er septembre 2005 de ses fonctions prononcée à son encontre ; Considérant enfin que, s'agissant de la perte de revenus, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de calculer le montant de l'indemnité due à M. X correspondant, eu égard au partage de responsabilité retenu ci-dessus et dans la limite des 6 000 euros demandés, aux deux tiers de la différence entre le montant des revenus nets que cet agent eut perçus s'il était demeuré en fonction pendant la période d'exclusion temporaire des fonctions et les revenus d'activité qu'il a éventuellement perçus pendant cette même période ; qu'il y a donc lieu de renvoyer M. X devant la ville de Nice pour le calcul de cette indemnité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 par lequel le maire de la ville de Nice a exclu temporairement de ses fonctions M. X pour une durée de quatre mois dont un avec sursis implique que la ville de Nice reconstitue la carrière de l'intéressé pendant la période d'éviction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Nice la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner la ville de Nice à payer à M. X une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0505214 du Tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 2006 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Nice en date du 1er août 2005 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour une période de quatre mois dont un avec sursis est annulé. Article 3 : La ville de Nice est condamnée à verser à M. X 1.000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral subi. Article 4 : La ville de Nice est condamnée à verser à M. X, dans la limite des 6.000 euros (six mille euros) demandés, une indemnité correspondant aux deux tiers de la différence entre le montant des revenus nets que cet agent eût perçus s'il était demeuré en fonction pendant la période d'exclusion temporaire des fonctions et les revenus d'activité qu'il a éventuellement perçus pendant cette même période. Article 5 : M. X est renvoyé devant la ville de Nice pour le calcul et la liquidation de la somme qui lui est due en application de l'article 3 ci-dessus. Article 6 : Il est enjoint à la ville de Nice de procéder à la reconstitution administrative de carrière de M. X pendant sa période d'éviction. Article 7 : La ville de Nice versera 1.200 euros (mille deux cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 9 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N°06MA02948 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.