CETATEXT000019801901 J6_L_2008_10_000000603043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/10/2008, 06MA03043, Inédit au recueil Lebon 2008-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03043 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour M. Lahcen X, élisant domicile ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407056 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 27 avril 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 alors en vigueur relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements : « Le préfet peut donner délégation de signature... au secrétaire général... en toutes matières » ; que le gouvernement a pu légalement, contrairement à ce que soutient le requérant, édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution ou un principe général du droit réserve la fixation au législateur ; Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. Francis Idrac, préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la Nation en temps de guerre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 avril 2004 a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; Sur le respect de la vie privée et familiale du requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l' article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France une première fois le 13 octobre 1993 et y est alors demeuré un an au moins, les pièces produites par l'intéressé, notamment l'attestation établie le 29 janvier 1999 par un médecin dont il ne résulte nullement la présence en France du requérant à cette date, ne peuvent être regardée comme suffisantes pour établir la réalité du séjour habituel en France en ce qui concerne les années 1998 et 1999 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, que M. X était âgé de 36 ans à la date de la décision du 27 avril 2004 attaquée ; qu'eu égard à son âge à cette date, la présence régulière en France de son père et de son frère alors que sa mère et sa soeur sont décédées ne suffit pas à établir, alors qu'il est par ailleurs célibataire, sans enfant, et qu'il ne réside en France que depuis moins de cinq ans, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être rejetés ; Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'erreur de droit : Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de M. X au seul motif que l'intéressé ne détenait pas, lors de son entrée sur le territoire national, un visa de long séjour ; qu'ainsi, l'erreur de droit alléguée manque en fait ; Sur le défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux : Considérant que M. X a adressé au préfet de l'Hérault un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 27 avril 2004 ; que ce recours est demeuré sans réponse ; que le préfet ne conteste pas avoir reçu une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours de l'intéressé et ne pas avoir communiqué à l'intéressé les motifs de cette décision ; que cependant, dès lors que l'arrêté du 27 avril 2004 était régulièrement motivé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux de l'intéressé contenait des éléments nouveaux de nature à modifier son appréciation, la décision de rejet dudit recours gracieux n'avait pas à comporter une motivation et ne peut, dès lors, être regardée comme intervenue en violation des dispositions des articles 1 et 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA03043 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.