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06MA03047

CETATEXT000019801902 J6_L_2008_10_000000603047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA03047, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03047 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour M. Redouane X, demeurant Résidence ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501277 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 décembre 2004, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la délivrance au requérant d'un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » du requérant dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 05-1277 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 décembre 2004, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par arrêté du 31 juillet 2002, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mais 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes par l'arrêté précité est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature ... au secrétaire général... en toute matières » ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant par ailleurs que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre la décision attaquée du 27 août 2004 était définie avec une précision suffisante ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X fait valoir dans un mémoire complémentaire que son père et trois de ses frères et soeurs ont obtenu la nationalité française et possèdent des cartes nationales d'identité dont il a joint copies et qui ont été délivrées le 21 novembre 2006, ces circonstances postérieures aux décisions attaquées prises en 2004 sont, pour ce motif, sans incidence sur la légalité de celles-ci ; que l'intéressé était à la date des décisions attaquées célibataire, sans enfant et âgé de 21 puis de 22 ans ; qu'il ne peut être tenu pour établi, au vu des pièces produites par l'intéressé, qu'il résidait habituellement en France depuis 1999 ; que si son père et quatre frères et soeurs et un cousin de l'intéressé vivent en France en situation régulière, M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où résident trois de ses frère et soeurs ; que dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas, à la date à laquelle elles ont été prises, de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'ont, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté ; Considérant enfin que le moyen relatif à la motivation de la décision rejetant le recours gracieux doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 décembre 2004, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redouane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA03047 2

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