CETATEXT000019801905 J6_L_2008_10_000000603079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA03079, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03079 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. Moha X, demeurant chez M. Ydir Ajikki, 265 Le Grand Mail, Bâtiment 1 Aigoual Dourbi à Montpellier
(34080), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-00094 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2003, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 juillet 2003, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de M. Fédou, président assesseur, - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 0400094 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2003, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 13 juillet 2003, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Considérant en premier lieu que par arrêté du 31 juillet 2002, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Y par l'arrêté précité est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature... au secrétaire général... en toute matières » ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en date du 13 mai 2003 aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant par ailleurs que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Y pour prendre la décision attaquée du 13 mai 2003 était définie avec une précision suffisante ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, que M. Moha X fait état de sa présence en France depuis 1990 ; que toutefois, les pièces qu'il produit pour les années 1993 à 1997, qui sont constituées d'un acte de mariage fait au Maroc, d'attestations de proches et de quelques factures et extraits de compte, ne sont pas de nature à établir la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que dès lors, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en lui refusant l'admission au séjour à ce titre ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient avoir établi sa vie familiale en France avec une ressortissante marocaine qui y réside régulièrement, qu'il a épousée en 1995 et dont il a eu une fille, née en 1996, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été domicilié à Nice de 1998 à 2002 puis à Montpellier depuis, n'a jamais vécu auprès de son épouse, ni de sa fille qu'il n'a d'ailleurs reconnue qu'en 1998 et qui réside avec sa mère dans le département de la Manche depuis sa naissance ; qu'il ne produit aucun élément probant de ce qu'il contribuerait à leur entretien ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des motifs du refus de séjour ; que M. Moha X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que pour ces mêmes raisons, en admettant même que le requérant ait travaillé en qualité de maçon pour différents employeurs de la région et qu'il soit domicilié chez son frère à Nice, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en troisième lieu que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision préfectorale du 13 mai 2003 doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; qu'il est constant que le recours gracieux formé par M. X n'apportait pas d'élément de fait nouveau, mais comportait une demande subsidiaire tendant, pour l'épouse du requérant, à solliciter le bénéfice du regroupement familial au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; que s'agissant d'une demande de titre de séjour d'une autre nature que celle présentée initialement et émanant d'une autre personne que M. X, l'administration n'avait pas à communiquer les motifs de son refus dans le délai d'un mois prévu par la disposition susvisée de la décision implicite de rejet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision implicite de rejet attaquée doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2003, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 juillet 2003, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA03079 2